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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

L’auteur de l’œuvre apposée sur une vitrine ne peut la modifier qu’après autorisation

Avocat droit d'auteurIl ressort de l’article 322-1, alinéa 2, du code pénal que « le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger ».

 

Par un arrêt du 20 juin 2018, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la question de savoir si les dispositions relatives au droit d’auteur pouvaient venir tenir en échec une condamnation sur le fondement du texte précité, au motif que l’auteur des inscriptions querellées les avaient ajoutées sur la vitrine de son ancien employeur, qu’il avait initialement lui-même décorée.

En l’espèce, un barman avait réalisé des dessins sur des planches de bois placées sur la vitrine de l’établissement de café-concert lyonnais, « Les Valseuses », qui l’employait.

Mécontent d’avoir été licencié, celui-ci a recouvert lesdits dessins de reproductions d’attributs masculins.

La société GIVOZ, exploitante dudit établissement, l’a alors assigné en justice sur le fondement de l’article précité du code pénal, pour avoir réalisé des inscriptions sur sa façade, sans son autorisation.

En cause d’appel, les juges du fond avaient relaxé le prévenu au motif qu’il n’avait fait que modifier sa propre œuvre qui, étant originale, donnait prise à la protection par le droit d’auteur.

Or, n’ayant cédé ni ses droits moraux, ni ses droits patrimoniaux à l’exploitant de l’établissement l’employant, il n’avait pas à solliciter son autorisation avant « d’étoffer » son œuvre.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu au motif qu’ayant été poursuivi sur le fondement de l’article 322-1, alinéa 2, du code pénal, il n’y avait qu’à constater que l’ancien salarié avait, sans l’autorisation du propriétaire du café-concert concerné, apposé de nouveaux éléments graphiques sur sa façade. Ce dernier devait donc, à ce titre, être considéré comme coupable des faits reprochés.

En creux, la juridiction suprême rappelle donc le principe désormais bien établi selon lequel il convient de distinguer propriété intellectuelle sur un œuvre originale et propriété matérielle de son support.

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