Skip to content
Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Roulement de tambour : l’INA doit-il recueillir le consentement de l’artiste-interprète pour diffuser ses prestations ?

Avocat droit d'auteurL’article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ».

 

Une dérogation à ce principe est cependant prévue pour l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) dans le cadre de sa mission d’intérêt public.

Les ayants droit du batteur de jazz Liaquat Ali (dit Kenny) ont reproché à l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) d’avoir commercialisé sans leur autorisation sur son site internet, des vidéogrammes et un phonogramme reproduisant les prestations du musicien.

Ils ont alors assigné l’INA afin d’obtenir réparation de l’atteinte portée aux droits de l’artiste-interprète Kenny, en leur qualité d’ayants droit.

Ces derniers invoquaient, au visa de l’article L.212-3, la nécessité d’obtenir l’autorisation écrite de l’artiste-interprète afin de pouvoir fixer, reproduire ou communiquer la prestation au public.

La Cour d’appel de Versailles, cour de renvoi dans cette affaire, a rejeté leur demande en invoquant une dérogation à ce principe accordé à l’INA au nom de sa mission d’intérêt public, de conserver et mettre en valeur le patrimoine audiovisuel.

Selon les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 (modifiée par la loi du 1er aout 2006) l’INA bénéficie en effet d’un régime simplifié quant à l’autorisation, le calcul et le versement des rémunérations des artistes-interprètes, lui permettant ainsi de bénéficier d’une présomption d’autorisation.

Dans cet arrêt du 11 juillet 2018 (n°17-18.177) la Cour de cassation, a dû statuer sur le fait de savoir si ce régime simplifié dispensait l’INA de solliciter l’autorisation des ayants droit du musicien, avant de diffuser et commercialiser ses prestations sur son site internet.

Les ayant droits se fondaient sur les articles 2 et 3 de la directive 2001/29, prévoyant notamment « le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, pour les artistes-interprètes ».

Devant la Cour de cassation, les ayants droit faisaient valoir une décision rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 16 novembre 2016 (C-301/15), considérant que « si la protection instaurée par les dispositions des articles 2 et 3 de la directive 2001/29 ne s’opposait pas à ce qu’une réglementation nationale poursuive un objectif dans l’intérêt culturel des consommateurs et de la société, la poursuite de cet objectif ne saurait justifier une dérogation non prévue par le législateur de l’Union Européenne ».

Ils considéraient en effet que la dérogation accordée à l’INA faisait obstacle à la protection accordée aux artistes-interprètes par la directive.

Considérant que cette décision ne pouvait être transposable au cas d’espèce, la Cour de cassation a pris la décision de renvoyer la question suivante à la CJUE : le régime dérogatoire accordé à l’INA est-il conforme aux dispositions des articles 2, 3 et 5 de la directive ?

Les ayants droit devront donc attendre de nouveau pour être fixés sur une éventuelle atteinte aux droits du musicien.

Affaire à suivre !

A lire aussi...