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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Marque « #paris » rejetée : la capitale de la mode défend ses intérêts !

Avocat droit des MarquesL’article L.711-4, h) du Code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment […] Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ». Sur la base de ce texte, une collectivité territoriale peut donc s’opposer, auprès de l’INPI, à toute demande d’enregistrement qui porterait, selon elle, atteinte à ses droits antérieurs.

 

Faisant application de cette disposition, la Cour d’appel de Paris a, le 26 juin 2018, annulé la décision du directeur général de l’INPI qui avait rejeté l’opposition de la Commune de Paris formée à l’encontre de la marque « #PARIS » pour des produits désignés en classes 14 et 18.

En l’espèce, un particulier avait déposé, le 10 juin 2016, la marque semi-figurative suivante en classes 25 (pour des vêtements), 14 (pour des articles de joailleries) et 18 (pour des produits de cuir).

Considérant que ce signe portait atteinte à son nom, à son image et à sa renommée, la Commune de Paris a formé opposition à ladite demande d’enregistrement.

Le directeur général de l’INPI a reconnu, le 27 février 2017, cette opposition justifiée mais uniquement pour les produits vestimentaires de la classe 25. Insatisfaite de la décision rendue, la Commune de Paris a donc formé un recours devant la Cour d’appel de Paris.

La Cour a tout d’abord rappelé qu’il n’existe pas d’interdiction générale de déposer, en tant que marque, un signe identifiant une collectivité territoriale. L’interdiction est en effet réservée aux cas où il résulterait de ce dépôt une atteinte à des intérêts publics.

Les juges du fond ont ensuite indiqué qu’une atteinte est ainsi caractérisée seulement si la collectivité territoriale établit, outre le risque de confusion entre les signes, « que l’enregistrement du signe peut entraîner un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés ».

Appréciant les signes opposés, ils ont retenu qu’il existait une grande proximité entre eux, pour les raisons suivantes :

  • le nom « PARIS » est le seul élément verbal du signe « #PARIS » contesté,
  • le nom « PARIS » est l’élément essentiel du signé querellé notamment en raison de ses caractères gras, sa police de grande taillé et la présence d’un trait épais venant le souligner,
  • la présence du « # » renvoyant à l’introduction d’un terme sur les réseaux sociaux, en l’occurrence « PARIS », le consommateur sera amené à croire que le nom « PARIS » désigne la ville de Paris en tant que collectivité territoriale.

En outre, la Cour d’appel de Paris a souligné l’exceptionnelle notoriété de la ville de Paris et sa renommée dans les domaines du luxe et de la création, pour constater que le risque de confusion s’en trouvait, en l’espèce, renforcé.

La Cour a par ailleurs relevé que les produits visés en classes 14 et 18 tels que les bijoux, la joaillerie et les accessoires de mode en cuirs sont ni plus, ni moins, complémentaires des produits d’habillement pour lesquels le directeur général de l’INPI avait admis l’existence d’un risque de confusion. La Commune de Paris justifiait également qu’elle était particulièrement active dans des domaines relatifs aux bijoux, à l’art et à la mode, notamment en organisant et participant à divers événements tels que Les Ateliers de Paris et la Paris Fashion Week, au cours desquels sont présentés des produits d’habillement mais également des accessoires et bijoux.

De ces diverses constatations, la Cour d’appel a conclu que le signe querellé « #PARIS » était de nature à porter atteinte au nom et à la renommée de la Commune de Paris dans la mesure où celui-ci était :

  • « susceptible d’empêcher ou d’entraver celle-ci de l’utilisation de son nom « Paris » pour commercialiser des produits en classe 14, 18 et 25 »,
  • de nature à priver la Commune de l’utilisation du caractère « # » sur les réseaux sociaux pour des événements relatifs à ces produits,
  • susceptible de porter atteinte aux intérêts des administrés de la Commune de Paris, notamment à ceux exerçant dans les mêmes secteurs d’activité, qui se trouveraient privés de la possibilité d’utiliser le signe « #Paris » sur les réseaux sociaux.

La Cour d’appel de Paris a donc annulé la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’il avait rejeté l’opposition de la Commune de Paris pour les produits des classes 14 et 18, s’agissant du signe « #PARIS ».

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