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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Autorisation de publier un cliché sur un site ≠ autorisation de diffusion sur internet

Avocat droit d'auteurIl ressort de l’article 3 §1 de la directive 2001/29 que « Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ».

 

Par un arrêt du 7 août 2018, la Cour de Justice de l’Union Européen (CJUE) s’est prononcée sur la question de savoir si la notion de « communication au public » prévue par la directive incluait la publication d’une photographie sur un site internet ayant été préalablement publiée sur un autre site internet, avec l’autorisation du titulaire des droits d’auteur, et étant libre d’accès.

En l’espèce, un photographe avait donné son autorisation aux exploitants d’un site internet de voyage de publier l’une de ses photographies sur ledit site. Un élève du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie avait téléchargé ladite photographie, librement accessible sur le site de voyage, pour illustrer un exposé scolaire. Cet exposé, contenant la photographie litigieuse, avait par la suite été publié sur le site internet de l’école.

Le photographe a saisi le tribunal régional de Hambourg, considérant que l’école se rendait coupable de contrefaçon de ses droits d’auteur sur la photographie, faute d’avoir recueilli son accord préalable pour cette publication. Son recours a été partiellement accueilli et l’école a été contrainte de supprimer la photographie de son site internet et d’indemniser le photographe. Les parties ont fait appel de ce jugement.

Après quelques rebondissements, la Cour fédérale de justice allemande saisie a finalement décidé de surseoir à statuer afin de soumettre à la CJUE la question préjudicielle suivante : « L’insertion, sur un site Internet accessible au public, d’une œuvre librement disponible pour l’ensemble des internautes sur un autre site Internet avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur constitue-t-elle une mise à la disposition du public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, lorsque l’œuvre a d’abord été copiée sur un serveur puis, de là, téléchargée sur le site Internet ? »

Dans sa décision, la CJUE est d’abord venue rappeler :

  • qu’une photographie est protégée par le droit d’auteur lorsqu’elle est originale,
  • que, sous réserve des exceptions prévues au droit d’auteur, toute utilisation d’une œuvre doit avoir été préalablement autorisée par son auteur. A défaut, il y a atteinte aux droits de ce dernier,
  • que la directive précitée a pour ambition d’assurer un niveau de protection élevé des auteurs, de sorte que la notion de « communication au public » doit bénéficier d’une acception large.

La Cour a ensuite indiqué que la mise en ligne d’une photographie sur un site internet, préalablement publiée sur un autre site, doit être qualifiée de « mise à disposition » et qu’il s’agit donc d’un « acte de communication », au sens de la directive.

Elle a cependant rappelé, évoquant une jurisprudence constante, qu’en l’espèce, pour être qualifiée de « communication au public », l’œuvre doit avoir été communiquée sur le site de l’école à un public considéré comme nouveau. Elle précise à ce titre que le public nouveau est « un public n’ayant pas été déjà pris en compte par le titulaire du droit d’auteur, lorsqu’il a autorisé la communication initiale de son œuvre au public ».

Au regard des faits de l’espèce, la CJUE a considéré que « la mise en ligne d’une œuvre protégée par le droit d’auteur sur un site Internet autre que celui sur lequel a été effectuée la communication initiale avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur doit […] être qualifiée de mise à la disposition d’un public nouveau d’une telle œuvre ». En effet, selon la Cour, le photographe qui avait autorisé la publication de son œuvre sur le site de voyage avait seulement pris en compte le public du site internet en question et non le public du site internet sur lequel l’œuvre a été par la suite publiée sans son consentement.

La juridiction est par ailleurs venue spécifiquement souligner que le cas de l’espèce est différent de celui des hyperliens pour lesquels il est aujourd’hui admis qu’ils ne conduisent pas à communiquer les œuvres concernées par le renvoi par clic à un public nouveau.

La CJUE a enfin insisté sur le fait qu’il n’existe pas de règle d’épuisement du droit communautaire.

Ainsi, la nouvelle publication sur un site internet d’une photographie, libre d’accès sur un premier site et publiée avec l’autorisation de l’auteur, nécessite une nouvelle autorisation expresse de ce dernier.

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