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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

En toute franchise, dénigrer son franchiseur n’est pas le bon plan !

Avocat droit des MarquesLa notion de bonne foi dans les relations contractuelles est consacrée par l’article 1104 du Code civil (ancien 1134 du Code civil). Sur la base de ce principe, la Cour d’appel de Paris a par un arrêt du 30 mai 2018 (RG n°17/01693), sanctionné un franchisé pour avoir mené une campagne de dénigrement à l’encontre de son franchiseur, jugée comme incompatible avec l’obligation de loyauté contractuelle à laquelle il était soumise.

 

En l’espèce, la société Enterprise Holding France (franchiseur) et la société ALX (franchisé) ont conclu un contrat de franchise. Quelques années plus tard, le franchiseur a pris la décision de ne pas renouveler ledit contrat. S’estimant trompé sur les perspectives du réseau de franchise, le franchisé, par l’intermédiaire de son actionnaire, Monsieur C, a entrepris une campagne consistant en la diffusion de tracts et de propos largement diffusés dans la presse spécialisée mettant en cause l’éthique du franchiseur envers son réseau de franchise.

Considérant que cette campagne publicitaire était dénigrante, le franchiseur a décidé d’assigner le franchisé devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par un jugement en date du 30 Novembre 2016 (RG n°2013065805), le Tribunal de commerce de Paris a condamné le franchisé au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le franchiseur.

Dans ce contexte, la société franchisée et Monsieur C ont interjeté appel de cette décision, soutenant que les franchisés n’avaient fait que « dénoncer collectivement, de façon factuelle et modérée, l’attitude déloyale du franchiseur ». De son côté, le franchiseur a soulevé que leur comportement devait être jugé comme incompatible avec la loyauté contractuelle notamment au regard des stipulations du contrat de franchise, prévoyant que le franchisé devait faire la promotion de la marque et contribuer à l’expansion du réseau.

Par un arrêt du 30 mai 2018, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision des premiers juges.

Elle expose en premier lieu que « la loyauté des affaires doit être conciliée avec le principe constitutionnel de la liberté d’expression et seuls les abus de ce droit peuvent être sanctionnés ». La Cour rappelle ensuite la définition du dénigrement, qui consiste en des actes de nature à « jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié (…) qui émane d’un acteur économique qui cherche à bénéficier d’un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier » (définition régulièrement rappelée par la jurisprudence notamment CA Metz, 22 février 2018, n° 16/01813).

Puis, elle considère que le dénigrement est bien caractérisé en ce que : « Les propos de M. C. dans la presse spécialisée, les tracts diffusés par lui et son attitude durant un salon professionnel, dont la matérialité n’est pas contestée, en mettant en cause l’éthique de la société Enterprise Holding France envers son réseau, même s’ils visent à appeler l’attention des pouvoirs publics sur le sort de celui-ci, s’insèrent dans une campagne qui a conduit certains gros clients à renoncer à recourir aux services de la société ».

Les appelants ont donc été condamnés à indemniser le franchiseur de ce chef.

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