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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Déréférencement Google : la précision est de mise !

Avocat base de donnéesL’article 38 de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Loi Informatique et Libertés », prévoit que « Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ». Au visa de cet article et de l’article 40 de ladite Loi, il a été jugé par la Cour de cassation, par un arrêt du 14 février 2018 (Pourvoi n°17-10.499) qu’une demande de déréférencement trop générale ne peut prospérer et qu’il convient en tout état de cause d’apprécier son bien-fondé au regard de l’atteinte aux droits de l’intéressé.

 

En l’espèce, après avoir fait le constat de la présence de données à caractère généalogique (filiation et union) le concernant sur Google, Monsieur X a saisi le Tribunal de grande instance de Nice d’une demande de déréférencement.

Par une ordonnance de référé, le Tribunal de grande instance de Nice a enjoint Google Inc et Google France de supprimer les deux URL identifiant le demandeur et de manière plus générale, l’ensemble des URL susceptibles de contenir des données relatives au demandeur en raison de l’atteinte portée à sa vie privée. Le Tribunal imposait dès lors à Google de surveiller à l’avenir les informations à caractère personnel du demandeur.

Google Inc et Google France ont interjeté appel de cette décision.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie de cette affaire, a considéré que l’injonction du Tribunal de grande instance de Nice était trop générale et imprécise et que l’obligation de surveillance ordonnée aux défendeurs étaient disproportionnée. La Cour d’appel a cependant ordonné aux défendeurs de supprimer les liens vers toute adresse URL identifiée et signalée par le requérant.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d‘appel rappelant que « la juridiction saisie d’une demande de déréférencement est tenue de porter une appréciation sur son bien-fondé et de procéder, de façon concrète, à la mise en balance des intérêts en présence, de sorte qu’elle ne peut ordonner une mesure d’injonction d’ordre général conférant un caractère automatique à la suppression de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages internet contenant des informations relatives à cette personne ».

Par son arrêt rendu en février, la Cour de cassation a dès lors anticipé l’entrée en vigueur du Règlement européen sur la protection des données intervenue le 25 mai 2018 et notamment son article 17 intitulé « Droit à l’effacement – Droit à l’oubli » qui prévoit des motifs spécifiques pour solliciter l’effacement de données personnelles (ex : les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ; la personne concernée s’oppose au traitement et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, etc.)

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