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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Authenticité de converses non démontrée, contrefaçon prononcée !

Avocat droit des MarquesIl ressort de l’article L. 713-4, alinéa 1, du Code de la propriété intellectuelle que « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ».

 

Cela se nomme communément l’épuisement des droits sur une marque, qui peut notamment être opposé à un demandeur à l’occasion d’une action en contrefaçon. La Cour de cassation est venue rappeler qu’en cette matière, la charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’épuisement d’un droit.

La société converse est titulaire de plusieurs marques françaises éponymes, notamment apposées sur ses modèles de chaussures et T-shirts.

La société ROYER SPORT est le distributeur exclusif des marques de la société CONVERSE, sur le territoire français.

Ayant découvert que la société AUCHAN proposait à la vente des produits revêtus des marques précitées, les sociétés CONVERSE et ROYER SPORT, après une retenue en douane, avoir fait diligenter un constat d’achat et une saisie-contrefaçon, ont assigné la société AUCHAN en contrefaçon. Cette dernière invoquait en défense l’épuisement des droits invoqués par la société CONVERSE.

Le Tribunal de grande instance de Strasbourg ayant condamné la société AUCHAN pour les faits reprochés, cette dernière a fait appel du jugement rendu. La Cour d’appel de Colmar a, par décision du 25 mai 2016, renversé le jugement de première instance, considérant notamment qu’il y avait lieu de considérer que les sociétés intimées ne prouvaient pas la contrefaçon qu’elles invoquaient et que rien ne permettait de valablement douter de l’authenticité des produits en cause.

Par un arrêt du 3 mai 2018, la Cour de cassation a censuré la décision rendue, rappelant avec vigueur « qu’il appartient aux juges du fond, saisis d’une action en contrefaçon à laquelle est opposé l’épuisement des droits conférés par la marque invoquée, de rechercher si le tiers poursuivi rapporte la preuve de cet épuisement pour chacun des exemplaires reconnus authentiques du produit concerné par le litige, sauf à démontrer, pour échapper à cette preuve, l’existence d’un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux ».

Or en l’espèce, la Cour d’appel s’était contentée, à tort, de retenir qu’aucune preuve ne venait valablement remettre en cause l’authenticité des produits querellés alors qu’elle aurait dû rechercher si « la société Auchan rapportait la preuve de l’épuisement des droits qu’elle invoquait comme moyen de défense ».

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