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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Contrefaçon de marque : MIKADO se prend un retour de « bâtonnet » !

Avocat droit des MarquesL’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public (…) b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.».

 

Par un arrêt rendu le 9 mars 2018, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision de première instance quant à l’absence de contrefaçon de la marque tridimensionnelle Mikado par les biscuits Chocolé au motif que le risque de confusion entre les marques ne serait pas avéré.

La société Glico est titulaire de marques françaises tridimensionnelles protégeant l’apparence du biscuit chocolaté « Mikado » bien connu de tous et reproduit ci-dessous :

 

Cette société et ses licenciées et sous licenciées (les sociétés Mondelez Europe et Mondelez France) ont assigné la société Choc Olé, en contrefaçon de marques, atteinte à la renommée des marques, nullité de marques et parasitisme, en raison de l’enregistrement à titre de marques d’une forme de biscuit torsadé recouvert de chocolat, à l’instar du célèbre Mikado, reproduite ci-dessous :

Le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté l’ensemble des arguments des demanderesses. Dans ce contexte, elles ont décidé de faire appel de cette décision.

Par un arrêt du 9 mars 2018, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision des premiers juges. Les demanderesses invoquaient notamment une contrefaçon par imitation. Dans ce cadre, la Cour a donc du procéder à une appréciation des degrés de similitudes entre les signes et produits afin d’établir s’il existait un risque de confusion.

Elle a conclu au fait que malgré l’identité des produits concernés, la marque antérieure ne permettait pas de s’opposer à l’enregistrement à titre de marque de bâtonnets torsadés dans la mesure où il existait « une faible similitude des signes pris dans leur ensemble excluant donc tout risque de confusion ». La Cour a notamment assis son raisonnement sur le fait que les biscuits litigieux étaient vendus dans des packagings comprenant la marque « ChocOlé », qui excluait tout risque de confusion.

La Cour d’appel n’a par ailleurs pas tenu compte d’un sondage qui avait été produit par les demanderesses, attestant que 37% des personnes interrogées considéraient que les deux biscuits se ressemblaient.

Les appelantes reprochaient également des faits de parasitisme à la défenderesse, du fait de l’usage de couleur identique à celles utilisées sur les conditionnements de Mikado, rouge pour le chocolat noir et bleu pour chocolat au lait. Cet argument n’a pas davantage convaincu la Cour qui a considéré que les demanderesses ne pouvaient s’approprier ces couleurs qui sont fréquemment utilisées pour désigner ces types de chocolat.

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