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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Contrefaçon de dessins et modèles caractérisée : pas de « cartier » pour la protection de ses bagues !

droit dessins modèlesL’article L.511-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ». La Cour de cassation, par un arrêt du 4 avril 2018, adhère à l’analyse de la Cour d’appel ayant reconnu la validité des modèles de la maison Cartier présentant un caractère propre et nouveau et la contrefaçon desdits modèles par reprise de leurs caractéristiques essentielles.

 

Une retenue douanière a été pratiquée dans les locaux de la société La Coque de nacre concernant des bagues prétendument contrefaisantes de modèles Cartier.

Les sociétés du groupe Cartier ont ensuite déposées plainte et se sont constituées partie civile. L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel pour contrefaçon de trois modèles protégés par Cartier.

La société La Coque de Nacre a été finalement relaxée et les parties civiles déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts. En réaction, les sociétés du groupe Cartier ont donc interjeté appel de cette décision.

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 23 novembre 2016 a infirmé l’arrêt rendu par le Tribunal correctionnel, considérant que la contrefaçon de modèles était caractérisée et a donc condamné la société La Coque de Nacre a versé à titre de préjudice économique et moral la somme de 20.000 euros.

La société La Coque de Nacre a formé un pourvoi en cassation.

Par son arrêt du 4 avril dernier, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que les trois modèles enregistrés par Cartier présentant un double anneau tournant ne se retrouvant pas sur d’autres modèles divulgués antérieurement par la maison Cartier et par d’autres acteurs.

La Cour de cassation, adhère à l’analyse faite par la Cour d’appel sur les caractéristiques essentielles des modèles reprises par les bagues saisies et conclut au fait que :

« le double anneau n’était pas uniquement fonctionnel mais participait du caractère propre et nouveau de la création protégée et, d’autre part, les juges, pour dégager l’impression visuelle d’ensemble, ont procédé à la comparaison, que ce soit par ressemblance ou dissemblance, de tous les éléments caractéristiques des dessins ou modèles contrefaits. La cour d’appel, qui a ainsi caractérisé, sans dénaturation des modèles protégés et par des motifs dépourvus d’insuffisance comme de contradiction, la contrefaçon fautive commise par le prévenu, a justifié sa décision ».

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