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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Pas d’injure publique pour des propos publiés sur un compte Facebook

Avocat e-réputationL’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse définit l’injure publique comme « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».

Dans un arrêt du 27 février 2018, la Cour d’appel de Dijon a considéré que les messages publiés sur un compte « Facebook » ne constituaient pas des injures publiques dans la mesure où l’accès à la publication était limité à des membres choisis qui formaient une communauté d’intérêts.

Madame Z a assigné Monsieur Y devant le Tribunal d’instance du Creusot, se plaignant d’avoir été harcelée et injuriée par ce dernier sur les réseaux sociaux. Elle sollicitait alors la réparation de son préjudice moral.

Madame Z invoquait deux messages injurieux la concernant, publiés sur le mur « Facebook » de Monsieur Y.

Le Tribunal d’instance a tout d’abord débouté Madame Z de sa demande, en considérant que les messages litigieux avaient été tenus en privé et n’étaient pas adressés directement à Madame Z.

Cette dernière a alors interjeté appel de la décision.

Madame Z soutenait que les propos litigieux avaient été publiés sur la page « Facebook » de l’auteur et que le fait qu’elle n’ait pas été la destinataire principale ne leur retirait pas leur caractère injurieux.

La Cour d’appel de Dijon a de nouveau rejeté sa demande.

Les juges ont en effet considéré que l’accès aux informations mises en lignes « était limité à des membres choisis, en nombre restreint, qui, compte tenu du mode de sélection, par affinités amicales ou sociales, formait une communauté d’intérêts, ce qui excluait que ces propos aient pu constituer des injures publiques ».

Les juges ont rajouté que Madame Z ne pouvait être considérée comme la destinataire des propos puisqu’elle ne faisait pas partie des « contacts » de l’auteur et n’avait donc pas accès aux publications présentes sur sa page. Les propos devaient ainsi être appréciés « dans le cadre dans lequel ils avaient été tenus, c’est-à-dire auprès d’un petit groupe de contacts, dans un but manifeste d’exutoire et non dans le but de nuire à Madame Z ».

La Cour d’appel en a donc conclu que « les propos incriminés ne revêtaient pas un caractère fautif et n’étaient donc pas de nature à engager la responsabilité de son auteur ».

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