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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Le statut de professionnel de l’informatique d’un client ne dédouane pas son prestataire de son obligation de conseil

Avocat contentieux informatiqueDans un arrêt du 17 novembre 2017, la Cour d’appel de Paris a considéré que la société éditrice de logiciel informatique n’était pas exonérée de son obligation de conseil, de mise en garde et de délivrance conforme alors même que son client était un professionnel de l’informatique.

 

La société CERTEUROPE, opérateur de services de certification électronique, s’est rapprochée en 2011 de la société CREDENTIEL, éditrice de logiciels de sécurité, dans le cadre d’un partenariat technologique.

Ces deux sociétés ont conclu un contrat de maintenance et d’utilisation sur un logiciel développé par la société CREDENTIEL.

Une première facture a été réglée par la société CERTEUROPE.

Une nouvelle facture a été dressée à la société CERTEUROPE par la suite.

En retour, la société CERTEUROPE a indiqué à la société CREDENTIEL que la suite logicielle proposée par cette dernière ne remplissait pas ses fonctions et avait entrainé des coûts et des retards, et a en conséquence refusé de s’acquitter de la somme due.

La société CREDENTIEL a alors assigné la société CERTEUROPE.

Après avoir été déboutée par le tribunal de commerce de Paris qui a rejeté sa demande de paiement de la facture et résilié le contrat conclu par les deux sociétés, la société CREDENTIEL a alors interjeté appel.

La Cour d’appel de Paris a confirmé la décision de première instance, considérant que la société CREDENTIEL avait manqué à son devoir de conseil, de renseignement et de mise en garde.

Pour s’exonérer de son obligation, la société CREDENTIEL soutenait que son cocontractant était un professionnel de l’informatique spécialisé dans le développement pour des professionnels, de solutions sécurisées de gestion de fichiers en ligne et qu’il était lié à une société plus importante se présentant comme le spécialiste international de la gestion de fichiers en ligne.

La cour d’appel a cependant rappelé « qu’il appartenait au fournisseur d’un logiciel informatique, de s’assurer que son cocontractant disposait de compétences techniques dans le domaine ».

Or, les juges ont ici considéré que si les deux sociétés avaient chacune une activité dans le domaine informatique, « il n’était pas établi que la société CERTEUROPE disposait d’une compétence lui donnant les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause ».

Après avoir constaté de nombreux dysfonctionnements, entrainant une impossibilité pour la société CERTEUROPE d’utiliser le logiciel, les juges en ont alors conclu que « la société CREDENTIEL avait violé son devoir de conseil et de mise en garde ainsi que son obligation de délivrance et que la gravité certaine de ces manquements justifiait le défaut de paiement des factures et la résiliation du contrat ».

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