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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Leboncoin.fr : une base de données protégée

Avocat rgpdDans un arrêt du 1er septembre 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que le site « www.leboncoin.fr » constituait une base de données et que la société qui l’exploitait bénéficiait ainsi de la qualité de producteur de base de données et de sa protection accordée par l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle.

 

La société LBC France SAS exploite le site de petites annonces en ligne « www.leboncoin.fr » sur lequel le grand public publie des annonces regroupées par catégorie et par région.

La société ENTREPARTICULIERS.COM exploite le site internet « www.entreparticuliers.com » proposant aux particuliers un service d’hébergement d’annonces immobilières. Cette dernière a souscrit un service de piges auprès d’un sous-traitant lui fournissant toutes les nouvelles annonces immobilières publiées par les particuliers en France, dont les annonces du site « www.leboncoin.fr ».

La société LBC France reprochait à ce titre à la société ENTREPARTICULIERS.COM d’avoir repris, sans son autorisation, un certain nombre d’annonces publiées sur son site internet.

Elle l’a donc assignée en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur et du droit sui generis du producteur de bases de données.

Le Tribunal de grande instance de Paris, dans son arrêt du 1er septembre 2017, a tout d’abord reconnu que le site « www.leboncoin.fr » devait être considéré comme une base de données au sens l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle la définissant comme « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».

Pour rappel :

  •  l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle indique que peut bénéficier de la protection accordée aux producteurs de bases de données, le producteur qui démontre un investissement financier, matériel ou humain substantiel. En l’espèce les juges ont pris en compte les dépenses consacrées par la société demanderesse à la publicité de son site pour dire que cette dernière était éligible à la protection considérée
  • l’article L.342-1 du même code considère que le producteur de la base de données peut interdire l’extraction de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de sa base. En l’espèce, le Tribunal a jugé que l’extraction ne concernait que 800 000 annonces sur les 28 millions présentes sur le site et que celle-ci ne pouvait donc être considérée comme une extraction qualitativement substantielle.

La société LBC France a cependant obtenu gain de cause sur le caractère répété et systématique d’extraction et de réutilisation des données, sur le fondement de l’article L.342-2 du code de la propriété intellectuelle.

Les juges ont estimé que les demandes à ce titre étaient fondées puisque « les opérations excédaient manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données ».

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