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Une signature scannée suffit comme consentement d’une partie à un contrat

avocat contrat informatiqueIl ressort du premier alinéa de l’article 1316-4 ancien du code civil que « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ». En application de ce texte, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a validé l’apposition d’une signature scannée sur un acte de prêt.

 

Se prévalant d’un contrat de prêt, la société SA COFIDIS a assigné en paiement les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Digne-Les-Bains.

Ces derniers faisaient valoir que la signature figurant au verso de l’acte n’étant qu’une signature scannée, celle-ci ne permettait pas de considérer que le document avait été effectivement signé.

La société SA COFIDIS soutenait, en retour, qu’aucune disposition ne prévoyait l’obligation pour le prêteur de signer au moyen d’une signature manuscrite l’ensemble des offres de prêts.

Les juges d’appel ont validé l’apposition d’une telle signature en considérant que « la signature, peu important qu’elle soit scannée, qui [identifiait] celui qui l’ [apposait], [manifestait], conformément aux dispositions de l’article 1316-4 du code civil, son consentement aux obligations découlant de l’acte ».

Un tel consentement était, en outre, manifesté par la remise des fonds aux emprunteurs, attestant ainsi de l’exécution du contrat par la société.

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