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Distribution sélective : plateformes tierces et produits de luxe ne font pas bon ménage !

Avocat e-commerceL’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 6 décembre 2017 reconnaît la possibilité pour un fournisseur de produits de luxe d’insérer une clause dans son contrat de distribution sélective, visant à interdire à ses distributeurs agréés la commercialisation de ses produits sur des plateformes tierces non agréées telles qu’Amazon.

 

La société Coty Germany commercialise des produits cosmétiques de luxe en Allemagne.

La société Parfümerie Akzente est membre du réseau de distributeurs agréés de la société Coty Germany, et vend les produits par l’intermédiaire de sa propre boutique en ligne et de la plateforme en ligne «amazon.de ».

Une des clauses du contrat de distribution sélective prévoyait qu’il était interdit aux distributeurs agréés de vendre en ligne les produits par l’intermédiaire de plateformes tierces qui opèrent de façon visible à l’égard des consommateurs.

Coty Germany a alors introduit un recours devant les juridictions allemandes contre son distributeur agréé, pour qu’en application de cette clause contractuelle, il soit interdit de distribuer ses produits sur ladite plateforme en ligne.

La juridiction de première instance a considéré qu’au regard du droit de la concurrence, une telle interdiction n’était pas nécessaire, dans la mesure où il existait d’autres moyens moins restrictifs tels que l’application de critères qualitatifs spécifiques pour les plateformes tierces.

Coty a interjeté appel de cette décision.

La juridiction de second degré s’interrogeant sur la licéité de cette clause au regard du droit de l’Union de la concurrence, a décidé de surseoir à statuer et de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.

La Cour de justice de l’Union européenne a tout d’abord rappelé qu’un système de distribution sélective de produits de luxe vise à préserver l’image de luxe de ces produits et n’enfreint pas le droit de la concurrence si le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif et appliqués de façon non discriminatoire et, d’autre part, et que les critères définis ne vont pas aller au-delà de ce qui est nécessaire.

La Cour de justice de l’Union européenne constate ensuite que le droit de l’Union du droit de la concurrence (l’article 101, paragraphe 1, TFUE) ne s’oppose pas à une telle clause si elle :

  • vise à préserver l’image de luxe des produits ;
  • est fixée d’une manière uniforme et appliquée d’une façon non discriminatoire à tous les distributeurs agréés ;
  • est proportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

La Cour sur ce point préconise aux juges allemands de vérifier ces trois conditions mais observe pour sa part que la clause est licite.

Elle affirme ensuite que l’interdiction contractuelle de vendre sur des plateformes Internet tierces « est cohérente au regard des caractéristiques propres du système de distribution sélective ».

Elle considère à ce titre que la clause permet au fournisseur de préserver l’image de luxe de ses produits dans la mesure où elle lui permet de contrôler que ses produits seront vendus en ligne dans un environnement qui correspond aux conditions qualitatives prévues avec ses distributeurs agréés, et qu’ils ne seront pas vendus sur un canal de vente utilisé pour tout type de produit.

Enfin, la Cour de justice de l’Union européenne considère que la clause est proportionnée dans la mesure où elle n’interdit pas de manière absolue aux distributeurs agréés de vendre sur Internet les produits. Elle prohibe seulement la vente en ligne des produits par l’intermédiaire de plateformes tierces qui opèrent de façon visible à l’égard des consommateurs.

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