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Droit à l’image et vie privée : balle de match à Roland Garros

Avocat e-réputationIl résulte des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 9 du Code civil que toute personne a droit au respect de sa vie privée, en ce compris le droit à l’image. L’article 10 de cette même Convention assure le droit à l’information des organes de presse. La nécessité d’opérer une balance entre ces deux libertés fondamentales a fait, et fait toujours, l’objet d’un contentieux fourni.

 

La décision rendue par la Cour d’appel de Versailles en date du 1er décembre 2017 en est un nouvel exemple, s’agissant de la publication d’un article accompagné de photographies d’une actrice, lors du tournoi de tennis Roland Garros.

L’actrice dont il était question en l’espèce avait assisté à l’édition 2014 du tournoi de tennis Roland Garros

La société WEBMEDIA, éditeur du site internet www.purepeople.com, y avait publié un article faisant état de la présence de l’actrice au tournoi avec un homme présenté comme son compagnon, dont cette dernière serait « très amoureuse ». Le texte était accompagné de plusieurs photographies des deux protagonistes.

Considérant qu’il s’agissait là d’une atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image, et après avoir mis la société WEBMEDIA en demeure de retirer la publication litigieuse avec succès, l’actrice a assigné cette dernière devant le Tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir réparation de son préjudice moral à hauteur de 12.000 euros.

Par Jugement du 25 juin 2015, la juridiction du premier degré lui a donné gain de cause, condamnant cependant la société défenderesse à ne lui verser que 7.000 euros de dommages-et-intérêts. Cette dernière a fait appel du Jugement rendu.

La Cour d’appel a validé la position des premiers juges « considérant [notamment] que cette publication n'[était] pas justifiée par l’actualité qui était de rendre compte d’un tournoi de tennis et non des relations sentimentales qu’entretiendraient les spectateurs ».

La circonstance de ce que l’actrice s’était prêtée à une séance de pose ne remettait pas en cause le fait qu’elle n’avait pas donné son accord pour cette publication « au soutien de cette actualité, sept clichés la représentant en gros plan ainsi légendés ».

A noter que dans le chiffrage du préjudice, ont été prises en compte :

  • « l’attitude de Mme X. à l’égard des médias auxquels elle a accordé de nombreux entretiens au cours desquels elle n’hésite pas à aborder des détails intimes de sa vie privée, notamment sur sa vie personnelle, son histoire familiale et ses relations sentimentales ; que le contenu de ces entretiens dénote une moindre sensibilité à l’évocation d’éléments personnels de son existence », et
  • « la durée, limitée, de la publication ».

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