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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Marques : le « crêpage de chignons » continue entre les différents comités miss France !

Avocat droit des MarquesL’article L.714-3 du Code de propriété intellectuelle dispose que « Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».

 

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 22 septembre 2017 (RG n°2016/04070) vient rappeler qu’une marque doit être annulée sur le fondement de cet article L.714-3 précité combiné à l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, si elle porte atteinte aux droits antérieurs d’un autre titulaire (notamment sur sa marque et sa dénomination sociale), pour des services similaires voire identiques.

En l’espèce, la société MISS FRANCE (rachetée en 2002 par ENDEMOL) a sollicité la nullité de la marque «COMITE MISS FRANCE MISS EUROPE » déposée par l’association Comité Miss France en 1993, dans la mesure où elle porterait atteinte à sa marque « MISS FRANCE » déposée antérieurement en 1986 et à sa dénomination sociale.

Par un jugement du 7 octobre 2010, le Tribunal de grande instance de Meaux a prononcé la nullité de ladite marque.

L’association Comité Miss France a interjeté appel de cette décision.

La Cour d’appel de Paris, par son arrêt du 22 septembre dernier, a conclu à la nullité de la marque « COMITE MISS FRANCE MISS EUROPE » au motif que :

  •  la représentation d’une femme en maillot de bain avec une écharpe en bandoulière dans l’élément figuratif de la marque faisait référence au concours organisé depuis des années par la société MISS FRANCE (puis ENDEMOL suite à son rachat) ;
  • les services d’organisation de concours de beauté et élection de Miss sont similaires voire identiques aux services d’organisation de concours en matière d’éducation et de divertissement visés par la marque antérieure « MISS FRANCE » ;
  • le risque de confusion est donc patent en raison de la connaissance par le grand public de la marque MISS FRANCE.

La Cour d’appel a par ailleurs condamné l’association Comité Miss France sur le fondement de la concurrence déloyale, pour avoir utilisé les termes « officiel » et « national » dans le cadre de la promotion de son concours. Elle a en effet considéré que l’utilisation de ces termes associés aux couleurs de la France créait un important risque de confusion avec les concours organisés par la société poursuivante depuis plusieurs années, et connus par un large public pour être diffusés chaque année à la télévision.

La Cour d’appel n’a cependant pas retenu le parasitisme économique, faute de communication d’éléments par la société poursuivante, de nature à prouver que l’appelante aurait tirée indûment profit de ses investissements financiers et intellectuels.

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