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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Coexistence entre marques : validité d’un accord même non signé !

Avocat droit des MarquesPar un jugement rendu le 4 mai 2017 (RG n°2016/02407), le Tribunal de grande instance de Paris a statué sur la question de savoir si des échanges d’emails entre les parties valaient accord de coexistence, même en l’absence de signature. Le Tribunal a répondu par la positive, considérant qu’une contre-proposition précise, complète et ferme de s’obliger sur les éléments essentiels du contrat démontrait la volonté de cette partie d’être lie en cas d’acceptation. L’acceptation de l’offre parvenue à l’offrant ne pouvait alors plus ensuite être rétractée.

 

En l’espèce, LIDL a déposé la marque verbale internationale « LIFTAN » en classes 1 et 3. SVR a quant à elle déposé la marque verbale de l’Union européenne « LIFTIANE » en classe 3.

La société LIDL a formé opposition à l’encontre de la marque LIFTIANE.

En parallèle de cette procédure d’opposition, les conseils respectifs des deux sociétés se sont rapprochés en vue de négocier un accord de coexistence portant sur lesdites marques.

Après différents échanges, LIDL a accepté que l’accord de coexistence soit valable dans le monde entier en précisant que l’accord pourrait être signé une fois cette modification réalisée dans le contrat.

Selon la société SVR, les négociations auraient donc permis la mise en place d’une version définitive d’un accord de coexistence, ce que la société LIDL a contesté fermement au motif qu’elle n’aurait pas donné son consentement.

Par la suite, le conseil de la société SVR a adressé au conseil de la société LIDL deux exemplaires de l’accord signés par la société SVR, pour qu’elle les signe à son tour.

En retour, la société LIDL informait finalement la société SVR de son intention de ne plus signer d’accord de coexistence portant sur leurs marques respectives.

SVR a donc assigné LIDL devant le Tribunal de grande instance de Paris, pour voir constater la volonté commune des deux sociétés de conclure un accord de coexistence portant sur les marques LIFTAN et LIFTIANE.

Par un jugement du 4 mai 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a considéré que le dernier email de LIDL dans la négociation relatif à la portée territoriale de l’accord « constituait une contre-proposition précise, complète et ferme de s’obliger sur les éléments essentiels du contrat rappelés ci-après, soit une nouvelle offre manifestant sans ambiguïté la volonté de la société LIDL d’être lié en cas d’acceptation ».

L’accord de coexistence ayant été considéré comme formé le Tribunal a alors décidé de procéder à son homologation judiciaire.

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