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Contrefaçon de brevet : la présentation d’un prototype équivaut à une offre

Avocat droit des brevetsL’article L 613-3, a) du Code de la propriété intellectuelle indique qu’à défaut de consentement du titulaire d’un brevet, sont notamment interdites « la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce » du produit objet du brevet. Dans un arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation est venue nous éclairer sur l’acception à retenir de la notion d’ « offre » au sens de l’article précité.

 

La société AIRBUS HELICOPTERS est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’hélicoptères. Dans le cadre de son activité, elle a déposé un brevet français portant sur un « train d’atterrissage à patins pour hélicoptère ».

Constatant que les sociétés BELL HELICOPTERE, spécialisées dans le même domaine, avaient présenté deux versions d’un train d’atterrissage qui, selon elle, étaient contrefactrices du brevet précité, la société AIRBUS HELICOPTERS a donc assigné les sociétés BELL HELICOPTERE en contrefaçon.

Ayant été condamné pour contrefaçon en première instance puis en appel, les sociétés BELL HELICOPTERE ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation aux fins de contester avoir techniquement fait une offre à la vente du train d’atterrissage litigieux.

Ces dernières soutenaient notamment que « n’avait pas le caractère d’une offre […] le fait d’avoir présenté, dans un cadre privé et dans le cercle étroit de spécialistes [sur un salon spécialisé], un simple prototype qui n’avait pas encore volé, ayant fait l’objet par la suite de plusieurs modifications et qui, en l’absence de toute certification préalable, ne pouvait faire l’objet d’aucune mise sur le marché, ce fait ne correspondant ni à une mise dans le commerce ni même à un acte préparatoire à une telle mise dans le commerce ».

La Cour d’appel avait considéré que toute opération matérielle tendant à mettre un produit en contact avec la clientèle potentielle et à préparer la mise dans le commerce constitue une offre.

La juridiction suprême a validé la décision rendue en appel et a, sur ce point, souligné notamment que :

« les dispositions de l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle distinguant l’offre de la mise dans le commerce, fait l’exacte application de ce texte l’arrêt qui énonce que constitue une offre, au sens de cet article, toute opération matérielle tendant à préparer la clientèle potentielle à la commercialisation prochaine du produit, même s’il est encore au stade de prototype non homologué, dans la mesure où la présentation du produit sous forme de prototype est susceptible de détourner une partie de la clientèle du produit breveté ».

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