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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Diffamation publique : qui s’y frotte s’y pique !

Avocat e-réputationL’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ». La loi fait un distinguo entre les diffamations commises à l’endroit de « simples » particuliers et celles commises à l’endroit de personnes considérées comme des « serviteurs de l’Etat ».

 

Par un jugement en date du 4 juillet 2017, le Tribunal de grande instance de Paris est venu nous éclairer sur ces deux notions dans le cadre d’une action en diffamation intentée par un conseiller du Président de la République.

En l’espèce, le 7 avril 2013, un internaute avait publié le message suivant sur son mur Facebook, relativement à un conseiller du Président de la République :

« Cette personne a été décoré par François hollande alors qu’il est impliqué dans une procédure pour avoir envoyé un individu sur ordre de monsieur X. (conseiller à l’Élysée) pour nous casser la porte à notre domicile pour qu’on enlève une plainte contre monsieur X. pour faux et usage de faux ».

Considérant qu’il s’agissait de diffamation publique à l’encontre d’un « serviteur de l’Etat », le conseiller visé a, le 13 juin 2013, porté plainte contre l’internaute médisant.

Il sollicitait notamment la condamnation de ce dernier au paiement de 50.000 euros de dommages-et-intérêts.

En défense, l’internaute soutenait que le demandeur aurait dû initier son action sur le fondement de la diffamation publique envers un particulier et non un « serviteur de l’Etat ».

Après avoir considéré que les propos en cause étaient bien constitutifs de diffamation, le Tribunal de grande instance de Paris a rappelé que l’article 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 « punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu’elle énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s’apprécier, non d’après le mobile qui les a inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d’après la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire. La qualité de dépositaire ou agent de l’autorité publique ou citoyen chargé d’un service public ou d’un mandat public […], n’est en outre reconnue qu’à celui qui accomplit une mission d’intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ».

Or, en l’espèce, la juridiction a retenu que l’action aurait effectivement dû être exercée sur le fondement de la diffamation publique envers un particulier puisque, notamment, le propos diffamatoire relatant la menace prétendument formulée n’avait pas de rapport avec la fonction du conseiller du Président de la République à l’Elysée « dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’être conseiller du Président pour commettre le fait allégué et où les activités professionnelles de Monsieur X. n’ont été, ni le moyen d’accomplir les menaces supposées, ni leur support nécessaire, le fait d’envoyer quelqu’un pour casser une porte pouvant être commis par un simple particulier ».

Le prévenu a donc été relaxé, le Tribunal de grande instance de Paris ayant au passage précisé que l’erreur de fondement de l’action ne pouvait entraîner la nullité de la procédure.

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