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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Responsabilité délictuelle et internet : Amazon affrontera le juge français !

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisLe règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000 pose notamment les règles relatives à la compétence du juge lorsqu’un litige revêt une dimension internationale, en matière civile et commerciale. L’article 5 de ce règlement dispose ainsi que « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : […] 3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

Aucune précision n’est néanmoins apportée par ce texte sur l’hypothèse d’un fait dommageable commis par le biais d’Internet, c’est donc le juge communautaire qui s’est chargé de fixer le régime applicable dans cette situation. La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juillet 2017, a fait application de ces apports jurisprudentiels européens dans un litige impliquant notamment Amazon et Samsung.

En l’espèce, la société Samsung a conclu des contrats de distribution sélective portant notamment sur ses produits de la gamme « Elite » avec un certain nombre d’autres sociétés, dont les sociétés Concurrence et Amazon. Ces contrats de distribution sélective contenaient une clause interdisant la vente des produits concernés sur des plateformes Internet mettant en contact vendeurs et acheteurs, plus connues sous le nom de « places de marché ».

Reprochant à la société Concurrence de ne pas respecter cette clause, la société Samsung lui a notifié la fin de leur relation commerciale. La société Concurrence a rétorqué qu’elle n’avait pas à se soumettre à cette clause, au motif que cette dernière était appliquée de manière discriminatoire car Samsung tolérait que d’autres membres du réseau de distribution, et notamment la société Amazon, ne la respectent pas.

La société Concurrence a alors assigné en justice les sociétés Samsung et Amazon, afin que les relations commerciales perdurent sans avoir à respecter la clause litigieuse, à l’image du traitement réservé à la société Amazon, ou qu’à l’inverse cette dernière soit forcée de retirer toute offre en place de marché de produits Samsung.

La Cour de cassation a tout d’abord validé la décision des juges du fond par laquelle il a été considéré que la demande de la société Concurrence à l’encontre de la société Samsung était irrecevable car non nouvelle, une décision définitive étant déjà intervenue pour dire le réseau de distribution valide, son étanchéité étant sans pertinence à cet égard.

Les demandes à l’encontre d’Amazon ont quant à elles posées davantage de difficultés, Concurrence demandant que soient retirées non seulement les offres de produits Samsung sur la place de marché « amazon.fr » mais également sur les plateformes commerciales « amazon.de », « amazon.co.uk », « amazon.es » et « amazon.it ». En effet, ces sites ne visaient pas le public français, ce qui justifiait jusqu’alors la condition de compétence du juge français en matière de litiges liés à la vente sur Internet.

La Cour de cassation a en conséquence soumis à la Cour de Justice de l’Union Européenne une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5 du règlement précité.

Le juge communautaire, dans une décision du 21 décembre 2016, a répondu que « l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété, aux fins d’attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d’une action en responsabilité pour violation de l’interdiction de vente en dehors d’un réseau distribution sélective résultant de l’offre, sur des sites Internet opérant dans différents Etats membres, de produits faisant l’objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s’est produit doit être considéré comme étant le territoire de l’Etat membre qui protège ladite interdiction de vente, au moyen de l’action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes ».

Appliquant cette jurisprudence, la Cour de cassation a considéré que c’est à tort que le juge français s’est déclaré incompétent pour les demandes concernant les sites d’Amazon qui ne visaient pas la France. L’action en responsabilité menée par la société Concurrence étant prévue par le droit français, le juge français était donc parfaitement compétent pour juger la totalité des demandes relatives à cette action.

Sur le fond, la Cour de cassation a toutefois conclu, validant la décision d’appel, que faute pour la société Concurrence d’avoir démontré de la part d’Amazon « un rôle actif de connaissance ou contrôle des données stockées », cette dernière bénéficiait bien du régime de responsabilité allégé des hébergeurs.

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