Skip to content
Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Vente d’ordinateur avec logiciels préinstallés : Sony gagne sa bataille

Beaucoup d’ordinateurs sont mis en vente avec des logiciels préinstallés, sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle non équipé desdits logiciels. Dans le cadre d’un litige, initié par un consommateur français en 2011, les juridictions ont été amenées à s’interroger sur la licéité d’une telle pratique au regard des articles 5 et 6 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 et l’article L.121-1 du Code de la consommation, relatifs aux pratiques commerciales déloyales/trompeuses.

Après avoir sollicité l’avis de la CJUE, la Cour de cassation est venue mettre un terme à un litige de longue date dans son arrêt du 14 décembre 2016.

Au terme d’un feuilleton judiciaire, la Cour de cassation est venue décider que la pratique commerciale consistant à vendre un ordinateur équipé de logiciels préinstallés n’était ni déloyale ni trompeuse.

Ce litige au long cours opposait la société Sony à l’acheteur d’un ordinateur de la marque. Celui-ci reprochait à la société Sony de ne pas avoir pu acheter le modèle qu’il avait choisi sans logiciels préinstallés.

Le consommateur mécontent a alors demandé à la société Sony le remboursement de la partie du prix de l’ordinateur correspondant au coût des logiciels. La société Sony n’a pas accédé à sa demande. Estimant que la société Sony se rendait coupable de pratique commerciale déloyale et de pratique commerciale trompeuse, il a alors assigné celle-ci en justice.

Saisies du litige, le Tribunal d’instance d’Asnières puis la Cour d’appel de Versailles, n’ont pas retenu les arguments soulevés par l’acheteur. Celui-ci a alors formé un pourvoi en cassation. Dans un premier arrêt en date du 17 juin 2015, la Cour de cassation a décidé d’interroger la Cour de Justice de l’Union Européenne quant à l’interprétation de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005.

Par un arrêt en date du 7 septembre 2016, la Cour de Justice a répondu à la question préjudicielle posée en estimant que la pratique en cause ne constituait pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de la directive sauf en cas de contrariété à la diligence professionnelle ou altération/risque d’altération du comportement du consommateur, ce qui devait être apprécié par la juridiction nationale.

Suite à cet arrêt, l’affaire est revenue devant la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 14 décembre 2016, a constaté que la Cour d’appel de Versailles avait procédé à l’examen des critères retenus par la CJUE pour apprécier la licéité d’une telle pratique.

En effet, la Cour d’appel de Versailles, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, a constaté que la société SONY n’avait pas agi en contradiction avec la diligence professionnelle puisqu’une analyse du marché montrait que la plupart des acheteurs de tels produits recherchaient un ordinateur équipé et prêt à l’emploi et qu’ils étaient informés de l’existence des logiciels préinstallés avant l’acte d’achat. De cette information préalable de l’acheteur relativement à l’existence de logiciels préinstallés et leurs caractéristiques, la Cour d’appel de Versailles, approuvée par la Cour de cassation, avait également déduit l’absence de risque d’altération du comportement du consommateur.

La Cour de cassation a également approuvé la juridiction d’appel versaillaise en ce qu’elle avait considéré qu’aucune information substantielle sur le prix au sens du Code de la consommation n’avait été dissimulée à l’acheteur.

Dans ces conditions, le pourvoi de l’acheteur a été rejeté, aucune pratique commerciale déloyale n’ayant été caractérisée.

A lire aussi...