Skip to content
Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Publicité comparative : feu vert voit rouge avec Euromaster

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisSi elle constitue une arme marketing redoutable pour ceux qui l’utilisent, la publicité comparative est à manier avec beaucoup de précaution et tous les coups ne sont pas permis. A ce titre, l’article L.122-2 du Code de la consommation précise notamment que, pour être licite, une publicité comparative ne doit pas être « trompeuse ou de nature à induire en erreur ». Une ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Lyon, en date du 24 avril 2017 est venue illustrer cette condition de licéité.

En l’espèce, la société EUROMASTER, spécialisée dans la vente de pneumatique et l’entretien de véhicules, a diffusé une publicité comparative dans le cadre de laquelle elle se présentait comme la société la plus compétitive au niveau tarifaire en matière de révision :

Se fondant sur une étude réalisée par IPSOS sur 100 véhicules automobiles en France, EUROMASTER mettait en avant un écart de prix de 41 euros par rapport à ses concurrents dans les termes suivants : « Avec une moyenne de 186 €, Euromaster France se distingue nettement : […] de la moyenne des autres centres auto avec une économie moyenne de 18%, soit 41€, avec l’utilisation de marques premium : filtres Bosch et huile Shell ».

La société FEU VERT a, après mise en demeure, assigné en référé la société EUROMASTER afin de faire interdire la diffusion de cette publicité au motif que cette dernière était illicite car trompeuse et de nature à induire en erreur les consommateurs.

A l’appui de sa requête, FEU VERT invoquait notamment le fait qu’un examen de l’Etude IPSOS sur laquelle reposait la publicité montrait qu’à prestations égales, il n’existait qu’un écart de 0,96 euros entre EUROMASTER et elle-même, alors que la publicité incriminée laissait à penser que le prix des révisions était systématiquement supérieur d’au moins 41 euros chez les concurrents d’EUROMASTER.

Le Tribunal de commerce de Lyon a accueilli la demande de FEU VERT. Reprenant les arguments avancés par FEU VERT, la juridiction consulaire a en effet considéré que les « allégations, indications ou présentations pratiquées par la société Euromaster relatives aux prix pratiqués, sont fausses et de nature à induire en erreur le consommateur » et que les consommateurs risquaient effectivement de croire que la variation de prix annoncée de 41 euros s’appliquait à toute la concurrence et que, sur un marché concurrentiel comme celui en cause, « la capacité de discernement du consommateur » s’en trouverait altérée.

La société EUROMASTER s’est donc vu ordonner, sous astreinte, de cesser la diffusion de la publicité comparative litigieuse et a dû, pendant une durée de trois semaines, publier l’ordonnance rendue sur son site INTERNET.

A lire aussi...