Skip to content
Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Droit d’auteur : fin de la partie pour le lecteur « Spieler »

Avocat droit d'auteurConformément aux articles 3 § 1 de la directive 2001/29/CE relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information prévoit, et l’article L.122-1 du Code de la propriété intellectuelle, la communication d’une œuvre au public relève du monopole de l’auteur, seul habilité à en décider.

 

Fréquemment discutée sous l’angle des liens hypertextes, la notion de « communication au public » en droit d’auteur continue d’alimenter la jurisprudence communautaire. Après son arrêt du 8 septembre 2016, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), la CJUE s’est une nouvelle fois prononcé sur le périmètre de la notion de « communication au public » dans son arrêt du 26 avril 2017.

Le litige concerné s’est une nouvelle fois noué aux Pays-Bas. En l’espèce, une fondation de défense des intérêts des titulaires de droit d’auteur a engagé une action à l’encontre d’une personne commercialisant des lecteurs multimédia « SPIELER » sur lesquels il installait des modules destinés à permettre l’accès à des œuvres protégées via Internet sans autorisation des titulaires de droits.

La juridiction néerlandaise a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la CJUE, notamment sur le point de savoir si la vente d’un produit tel que le lecteur litigieux pouvait constituer un acte de communication au public.

Pour sa défense, le vendeur des lecteurs litigieux invoquait notamment le considérant 27 de la directive précitée aux termes duquel « La simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de la présente directive ».

La CJUE est cependant venue rappeler que si la vente de matériel ne constitue pas, en tant que tel, un acte de communication, les choses sont différentes lorsque ledit matériel permet d’accéder à des œuvres protégées. Or, en l’espèce, le vendeur intégrait au lecteur un module permettant d’accéder à des œuvres protégées illégalement publiées sur Internet. L’acte de communication a, dès lors, été considéré comme caractérisé.

Constatant ensuite que les autres critères permettant de caractériser la communication au public étaient remplis (communication à un public, nouveauté du public et caractère lucratif), la CJUE a conclu que la vente d’un lecteur tel que celui en cause constituait une communication au public au sens de la directive précitée.

A lire aussi...