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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Marque « je suis charlie » rejetée : pas de remboursement des taxes pour le déposant indélicat !

Avocat droit des MarquesL’article R. 411-17 du Code de la propriété intellectuelle prévoit notamment qu’en cas d’irrecevabilité d’une demande d’enregistrement d’un signe à titre de marque, les redevances versées à l’INPI pour le dépôt rejeté doivent être remboursées au déposant.

 

La Cour d’appel de Bordeaux a, dans une décision du 24 octobre 2016, indiqué que cette disposition ne pouvait être invoquée dans le cadre du rejet par l’INPI de la marque « Je suis Charlie ».

Le 18 janvier 2015, soit seulement quelques jours après l’attentat dans les locaux de Charlie Hebdo, un particulier a procédé au dépôt d’une demande d’enregistrement à titre de marque pour le slogan « Je suis Charlie », pour des produits en classe 14, 21 et 25.

L’INPI a adressé à ce dernier une objection provisoire, invoquant le fait que « la marque n’était pas susceptible de distinguer les produits désignés dans la demande, était contraire à l’ordre public, et qu’elle ne respectait pas une condition de forme ».

Le déposant disposait d’un délai de 2 mois à compter de la notification de cette objection pour régulariser sa demande ou y répondre, ce qu’il n’a pas fait. Sa demande d’enregistrement ayant en conséquence été rejetée, le déposant a mis en demeure l’INPI de lui rembourser les frais de dépôts, à savoir la somme de 200 euros.

L’INPI n’a pas fait droit à sa demande.

Le déposant de la marque rejetée s’est donc pourvu devant le Tribunal d’instance d’Auch qui s’est déclaré incompétent au profit de la Cour d’appel de Bordeaux.

Cette dernière a confirmé la position de l’INPI et déclaré que le déposant ne pouvait solliciter le remboursement de la redevance payée par lui pour le dépôt de la marque « Je suis Charlie » en précisant que :

« L’article R. 411-17 du CPI prévoit les cas de remboursement de la redevance qui se limitent aux cas d’ irrecevabilité ; or en l’espèce, l’INPI n’a pas déclaré le dépôt irrecevable, mais y a fait objection, mesure provisoire avant rejet, décision formalisée ultérieurement et non contestée, aux motifs que la marque n’était pas susceptible de distinguer les produits désignés dans la demande, était contraire à l’ordre public, et qu’elle ne respectait pas une condition de forme[…]. Dès lors que l’objection était fondée sur des raisons de fond, qui ne sont pas contestées en l’espèce, l’INPI est fondé à rejeter la demande de remboursement ».

 

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