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Fini de rire : le titre du journal « Hara-Kiri » reconnu protégeable

Avocat droit d'auteurLa protection par le droit d’auteur est subordonnée, aux termes de l’article L.112-4 du Code de la propriété intellectuelle, à l’originalité de l’œuvre concernée. Sans originalité, point de protection. Comment apprécier si cette condition est remplie ? Le Tribunal de grande instance de Paris, dans un arrêt du 4 novembre 2016, donne une illustration intéressante de l’approche des magistrats en la matière.

 

Le journal satirique « HARA-KIRI » est fréquemment présenté comme l’ancêtre de Charlie Hebdo. Le titulaire des droits sur ce nom étant décédé, ce sont ses ayant-droit, les consorts CAVANNA, qui jouissent des droits liés à ce nom.

Constatant la parution, début 2016, d’un journal baptisé « HARA KIRI », les consorts CAVANNA ont intenté, à l’égard de l’éditeur dudit journal, une action en contrefaçon de droits d’auteur. En défense, ce dernier a contesté l’originalité du nom « HARA KIRI » et, partant, sa protection par le droit d’auteur. A l’appui de son argumentaire, l’éditeur du journal a invoqué l’appartenance préexistante de l’expression « hara kiri », qui signifie « un suicide particulièrement honorable au Japon », au vocabulaire français.

Le Tribunal de grande instance de Paris n’a cependant pas suivi cet argumentaire et a retenu l’originalité du nom du journal satirique « HARA-KIRI ». Pour motiver leur décision, les magistrats ont relevé que l’usage détourné de son sens commun de l’expression précitée, pour véhiculer un message décalé conférait à l’expression « HARA-KIRI » des consorts CAVANNA une originalité ouvrant ainsi droit à la protection par le droit d’auteur.

L’éditeur du journal litigieux paru début 2016 a, en conséquence, été reconnu par la juridiction comme contrefacteur, et condamné à indemniser le préjudice subi par les consorts CAVANNA.

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