Skip to content
Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Marque tridimensionnelle : suite (et fin ?) de la saga rubik’s cube

Avocat droit des MarquesIl ressort notamment de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii) du règlement sur la marque communautaire que sont refusés à l’enregistrement les signes « constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ». C’est sur ce fondement que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a, le 10 novembre 2016, annulé l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (TUE) qui validait l’enregistrement de la marque tridimensionnelle RUBIK’S CUBE.

 

Le 6 avril 1999, la marque figurative de l’Union européenne suivante, déposée pour des « puzzles en trois dimensions » en classe 28 par la société SEVEN TOWNS, a été enregistrée :

Le 15 novembre 2006 (soit 5 jours après son renouvellement), la société SIMBA TOYS a présenté une demande en nullité de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous a) à c) et e) du règlement, soutenant notamment qu’elle devait être refusée à l’enregistrement car constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

La Division d’opposition de l’OUEPI, la Chambre de recours ainsi que le TUE, ont rejeté le recours.

La société SIMBA TOYS a donc formé un recours contre la décision du TUE devant la CJUE.

Elle soutient notamment que le TUE aurait interprété de manière trop restrictive la disposition susmentionnée en décidant que les caractéristiques essentielles du signe ne répondaient pas à une fonction technique du produit.

A cet égard, la CJUE a rappelé que l’objet de l’article 7 précité est d’empêcher qu’un acteur économique ne s’approprie les solutions techniques ou caractéristiques utilitaires d’un produit.

Elle a ensuite précisé que, dans le cadre de l’analyse de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles du produit, il fallait tenir compte du produit concret.

La CJUE a finalement conclu, en substance, que la marque représentant un cube avec des bandes verticales et horizontales, constituait en réalité une forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, à savoir la rotation des cubes du puzzle en trois dimensions.

A charge désormais pour l’OUEPI de statuer de nouveau au vu de l’éclairage de la CJUE.

A lire aussi...