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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Refus d’enregistrement d’une marque représentant un culturiste

Avocat droit des MarquesIl ressort de l’article 7, 1, c) du Règlement n°207/2009 du 27 février sur la marque communautaire que sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

Dans une décision du 29 septembre 2016, le Tribunal de l’Union européenne s’est penché sur la question de la distinctivité d’une marque figurative représentant un culturiste.

Le 27 juillet 2014, la société Universal Protein Supplements a déposé auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la ¨Propriété Intellectuelle (OUEPI) une demande d’enregistrement pour le signe figuratif suivant, pour désigner des compléments nutritionnels (classe 5), des vêtements et chaussures (classe 25) et des services de vente au détail en ligne de compléments nutritionnels, produits liés à la santé et au régime alimentaire et de vêtements et chaussures (classe 35) :

L’examinateur de l’OUEPI a refusé l’enregistrement du signe précité au motif qu’il serait dépourvu de caractère distinctif.

La Chambre des recours de l’OUEPI ayant confirmé cette position dans une décision du 6 mars 2015. La société Universal Protein Supplements a donc formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne.

Après avoir rappelé que le public pertinent, à savoir les consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs, percevrait le signe en cause comme une représentation typique d’un culturiste prenant la pose et faisant apparaître les muscles de son corps, le Tribunal a entériné l’argumentaire de la Chambre de recours s’agissant de l’absence de caractère distinctif du signe figuratif au regard des produits et services désignés. Il a ainsi retenu concernant :

  • les compléments nutritionnels visés en classe 5, que « il convient d’observer qu’ils aident, notamment, à développer la musculature et font donc partie du régime alimentaire suivi par les culturistes, qui peuvent les acheter dans des boutiques spécialisées dans la vente d’équipements sportifs. Il y a donc lieu de constater que le signe en cause, consistant en la représentation d’un culturiste, est descriptif des produits couverts »,
  • les vêtements et chaussures visés en classe 28 que « la représentation d’un culturiste est également descriptive de ces produits, dans la mesure où ils comprennent des articles d’habillement et des chaussures spécifiquement conçus pour être utilisés dans la pratique du culturisme »,
  • les « services de magasins de vente au détail en ligne de compléments nutritionnels ; produits liés à la santé et au régime alimentaire ; vêtements et chaussures », visés en classe 35, qu’il convenait de leur appliquer le même raisonnement que les produits ci-dessus visés..

N’ayant pas de caractère distinctif, le signe a donc été refusé à l’enregistrement à titre de marque.

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