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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Liens hypertextes vers une œuvre protégée : le caractère déterminant du lucre

Avocat droit d'auteurEn matière de droit d’auteur, la question du lien hypertexte pointant vers une œuvre protégée fait débat. En effet, l’article 3 § 1 de la directive 2001/29/CE relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information prévoit, tout comme l’article L.122-1 du Code de la propriété intellectuelle, que l’auteur a le droit d’autoriser ou d’interdire la communication au public de son œuvre.

La notion de « communication au public » est justement très discutée sous l’angle des liens hypertextes et la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), dans son arrêt du 8 septembre 2016, nous donne un éclairage intéressant sur le caractère répréhensible d’un lien menant vers un contenu contrefaisant.

L’affaire soumise à la CJUE est née aux Pays-Bas. En l’espèce, des photographies ont été mises en ligne sur un site de partage sans l’autorisation du titulaire des droits d’auteur sur lesdites photographies, ni de l’auteur lui-même. Une société exploitant un site Internet a reçu le lien hypertexte menant vers ces photographies, qu’elle a ensuite partagé via son site. Le titulaire des droits et l’auteur ont mis en demeure la société ayant diffusé le lien hypertexte et ont formé un recours devant la juridiction néerlandaise compétente, pour atteinte à leurs droits.

L’affaire est remontée jusqu’à la juridiction suprême néerlandaise qui a décidé de sursoir à statuer afin d’interroger la CJUE sur le point de savoir, en substance, « si , et dans quelles circonstances éventuelles, le fait de placer, sur un site Internet, un lien hypertexte vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site Internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, constitue une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ».

Par son arrêt du 8 septembre 2016, la CJUE a répondu aux interrogations de la juridiction néerlandaise en rappelant en premier lieu que l’acception de la notion de « communication au public » se devait d’être large car créée pour protéger les auteurs. Elle a ensuite précisé que cette notion devait faire l’objet d’une appréciation individualisée reposant sur trois critères à savoir : le rôle joué par la personne ayant communiqué le lien, la notion de « public » (nombre indéterminé et important de destinataires potentiels et caractère « nouveau » du public) et enfin, le caractère lucratif de la communication.

Rappelant que la sanction systématique de la communication au public d’un lien hypertexte renvoyant vers un contenu dont le titulaire des droits n’aurait pas consenti à la mise en ligne présente d’importants risques pour la liberté d’expression et d’information et ne respecterait pas l’équilibre voulu par la directive précitée, la CJUE s’est attachée plus particulièrement à la connaissance par l’auteur de la mise en ligne de l’absence de consentement du titulaire des droits, ainsi qu’au caractère lucratif.

Constatant que le défendeur avait mis en ligne sur son propre site Internet les liens hypertextes renvoyant aux photographies litigieuses dans un but lucratif et qu’il avait connaissance du caractère illégal de cette publication, la CJUE a considéré que, sous réserve des vérifications à réaliser par la juridiction néerlandaise, il pouvait être considéré que le défendeur avait réalisé une « communication au public » au sens de la directive précitée. C’est d’ailleurs en ce sens qu’elle a répondu dans des termes généraux aux interrogations de la juridiction de renvoi dans le dispositif de son arrêt.

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