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Copie de sauvegarde d’un logiciel : il faut l’accord de son auteur pour la revendre

Avocat logicielL’auteur d’un logiciel peut en autoriser ou en interdire notamment la reproduction, la traduction, l’adaptation ou encore la mise sur le marché. Il ressort toutefois de l’article 4.2 de la directive 2009/24 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateurs que « La première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur dans la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans la Communauté ».

 

C’est sur le contour de cette notion d’épuisement des droits d’auteur sur un logiciel que la Cour de Justice de l’Union Européenne a apporté un éclairage intéressant par un arrêt du 12 octobre 2016.

Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article 5.2 de la directive 2009/24 prévoit qu’une personne ayant acquis le droit d’utiliser un logiciel ne peut se voir interdire par contrat d’en réaliser une copie de sauvegarde, lorsque cela est nécessaire pour son utilisation.

En l’espèce, deux personnes étaient poursuivies en Lettonie pour avoir vendu en ligne les copies de sauvegarde de programmes d’ordinateurs édités par Microsoft Corp.

Le 3 janvier 2012, les prévenus ont été condamnés, notamment pour vente illégale en bande organisée d’objets protégés par le droit d’auteur. Après un appel, un recours en révision et un renvoi devant une cour d’appel lettone, une question préjudicielle a finalement été soumise à la Cour de Justice de l’Union Européenne aux fins de savoir si « l’acquéreur de la copie d’un programme d’ordinateur d’occasion, enregistrée sur un support physique qui n’est pas d’origine, peut, en application de la règle de l’épuisement du droit de distribution du titulaire du droit, revendre une telle copie lorsque, d’une part, le support physique d’origine de ce programme, délivré à l’acquéreur initial, a été endommagé et lorsque, d’autre part, cet acquéreur initial a effacé son exemplaire de cette copie ou a cessé de l’utiliser ».

La CJUE a commencé par rappeler que la possibilité de réaliser une copie de sauvegarde d’un logiciel est subordonnée à deux conditions cumulatives :

  • copie réalisée par une personne en droit d’utiliser le logiciel, et
  • copie nécessaire à l’utilisation dudit logiciel.

S’agissant d’une exception au droit exclusif de l’auteur d’autoriser ou d’interdire la reproduction de son logiciel, elle a ensuite précisé que la disposition relative à la copie de sauvegarde était d’interprétation stricte.

La Cour en a en conséquence conclu que « si l’acquéreur initial de la copie d’un programme d’ordinateur accompagnée d’une licence d’utilisation illimitée est en droit de revendre d’occasion cette copie et sa licence à un sous-acquéreur, il ne peut en revanche, lorsque le support physique d’origine de la copie qui lui a été initialement délivrée est endommagé, détruit ou égaré, fournir à ce sous-acquéreur sa copie de sauvegarde de ce programme sans l’autorisation du titulaire du droit ».

Pour fournir à un tiers la copie de sauvegarde d’un logiciel il faut donc avoir obtenu l’accord préalable de son auteur.

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