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Audits oracle – Acte II : Condamnation d’oracle pour mauvaise foi et déloyauté

avocat contrat informatiqueAux termes de l’article 1104 du Code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Ces deux dernières années, les audits dits « agressifs » d’éditeurs de logiciels ont fait couler beaucoup d’encre et donné lieu à beaucoup de contentieux dans le cadre desquels la loyauté et la bonne foi des éditeurs sont remises en cause. La Cour d’appel donne ici un éclairage intéressant sur cette question.

 

Par l’intermédiaire de la société SOPRA, l’Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) avait commandé plusieurs logiciels auprès de la société ORACLE France. Suite à la réalisation d’un audit des logiciels utilisés par l’AFPA, ORACLE France estimait que cette dernière utilisait un logiciel non-inclus dans la licence et introduisait de ce chef, avec la société ORACLE International Corporation, une action en contrefaçon à son encontre.

Par décision du 6 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a décidé d’appliquer le régime de la responsabilité contractuelle, et non celui de la contrefaçon, et a ainsi débouté les sociétés ORACLE de leurs demandes formées à l’encontre de l’AFPA, considérant que le logiciel litigieux faisait partie du contrat. La société ORACLE avait formé appel de cette décision.

Par un arrêt du 20 mai 2016, la Cour d’appel de Paris a partiellement infirmé le jugement rendu en ce qu’il avait écarté la demande en contrefaçon de la société ORACLE International Corporation alors que cette dernière n’était pas partie au contrat concerné. Elle a cependant débouté cette dernière de sa demande au motif qu’il ressortait de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation que le logiciel litigieux faisait partie du contrat conclu avec ORACLE France.

La Cour d’appel a également statué sur les demandes reconventionnelles de SOPRA et AFPA en dommages et intérêts. A cet égard, les magistrats ont relevé que les sociétés ORACLE avaient agi avec mauvaise foi et déloyauté envers SOPRA et l’AFPA et les ont, en conséquence, condamnées à leur verser la somme de 100.000 euros à chacune, le préjudice de SOPRA résultant dans l’atteinte à son image alors qu’elle distribuait toujours des produits ORACLE, et celui de l’AFPA résidant à la fois dans l’atteinte à son image mais aussi dans les perturbations causées dans son fonctionnement. Dans sa décision, la Cour d’appel a notamment souligné que la société ORACLE avait profité de son droit à réaliser un audit afin de faire pression sur l’AFPA.

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