Skip to content
Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Co-auteur mais néanmoins contrefacteur !

Avocat droit d'auteurAux termes de l‘article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle, une œuvre est dite de collaboration lorsque plusieurs personnes physiques ont concouru à son élaboration. Dans ce cadre, le Code de la propriété intellectuelle dispose, en son article L.113-3, que de telles œuvres sont la propriété commune de leurs auteurs, ces derniers devant, sauf exception, exploiter l’œuvre d’un commun accord.

 

Le co-auteur exploitant seul une œuvre sans l’accord des autres co-auteurs se rend donc coupable de contrefaçon.

En l’espèce était en cause un logiciel, œuvre susceptible d’être protégée par le droit d’auteur conformément à l’article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle, dont deux personnes physiques se revendiquaient comme en étant l’auteur. L’une de ces deux personnes exploitait ledit logiciel sans l’accord de la seconde. Une action en contrefaçon a donc été initiée par cette seconde personne, aux fins notamment de voir condamnée la première pour contrefaçon.

Par un arrêt en date du 27 février 2013, la Cour d’appel de Paris a considéré que le logiciel concerné était une œuvre de collaboration, à la réalisation de laquelle avaient concouru les parties au litige. De ce constat, la Cour d’appel a déduit qu’aucun des co-auteurs ne pouvait agir en contrefaçon contre le second.

Par un arrêt du 15 juin 2016, la Cour de cassation est venue censurer les juges du fond, rappelant que l’exploitation d’une œuvre de collaboration réalisée sans le consentement de l’un des co-auteurs porte nécessairement atteinte aux droits du co-auteur lésé et constitue en conséquence un acte de contrefaçon.

A lire aussi...