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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

« Visa » : une marque de renommée bénéficiant d’une large protection

Avocat droit des marques NantesL’article 9 §1, sous c) du Règlement (CE) du n°207/2009 dispose que la titulaire d’une marque communautaire « est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté […] ».

Par une décision en date du 7 juin 2016, la Cour de cassation est venue prononcer la nullité de la marque « Visa de Robert P. » en raison de l’atteinte portée à la renommée de la marque « Visa ».

En l’espèce, la société Visa International est titulaire de la marque verbale communautaire « Visa », déposée pour désigner notamment les services de cartes de crédit et cartes bancaires en classe 36. La société IOR est quant à elle titulaire de la marque verbale française « Visa de Robert P. », déposée pour désigner en autres des produits de parfumerie et cosmétiques en classe 3.

Considérant que la marque « Visa de Robert P. » portait atteinte à la renommée de sa marque « Visa », la société Visa International a assigné la société IOR.

Après avoir comparé les deux marques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et tenant compte du caractère distinctif du terme « visa », la Cour d’appel de Paris a estimé que les deux signes étaient suffisamment proches pour que le public concerné les associe. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a décidé, dans un arrêt du 8 novembre 2013, qu’en faisant usage de la marque « Visa de Robert P. » […], la société IOR tirait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque « Visa » ». En conséquence, la Cour d’appel a prononcé la nullité de la marque « Visa de Robert P. ».

Contestant cette décision, la société IOR formé un pourvoi en cassation en indiquant qu’il incombait selon elle à la Cour d’appel, dans l’appréciation de l’atteinte alléguée, de tenir compte des facteurs pertinents tels que le degré de similitude entre les marques en conflit, l’intensité de la renommée, le caractère distinctif de la marque, etc…

La Cour de cassation a, par un arrêt en date du 7 juin 2016, confirmé l’atteinte à la marque de renommée « Visa » et en conséquence la nullité de la marque « Visa de Robert P. ».

A noter cependant que les dommages-et-intérêts réclamés par la société Visa International ne lui ont pas été alloués au motif notamment qu’elle n’a pas démontré que l’usage du signe contesté portait préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de sa propre marque ou qu’il était indûment tiré profit de ceux-ci, ce qui aurait résulté en une modification de comportement des consommateurs.

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