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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

La marque « Novelty » rejetée pour défaut de distinctivité

Avocat droit des MarquesPour pouvoir faire l’objet d’un dépôt à titre de marque, un signe doit présenter un caractère distinctif à l’égard des produits et services désignés. À ce titre, l’article L. 711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’est dépourvu de caractère distinctif « un signe pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination […] du bien ou de la prestation de service ».

 

La Cour d’appel de Paris, dans une décision en date du 27 mai 2016, a ainsi jugé que le signe « NOVELTY » n’était pas suffisamment distinctif pour bénéficier d’une protection au titre du droit des marques.

En l’espèce, M. Jacques de L. a déposé une demande d’enregistrement pour le signe verbal « NOVELTY », pour désigner des services, notamment en classes 35, 37 et 42. Le 8 octobre 2015, le directeur de l’INPI a rejeté ladite demande, au motif que ce signe ne serait pas de nature à distinguer les produits et services de l’opérateur économique concerné et n’en décrirait qu’une caractéristique.

Le déposant a donc formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet. La Cour d’appel de Paris a confirmé la décision du directeur de l’INPI au motif que le signe « NOVELTY » est la traduction littérale en anglais du mot « nouveauté ». Dès lors, les juges ont considéré que ce signe avait un caractère purement descriptif d’une caractéristique des produits ou services proposés (produits ou services innovants, nouveaux), et ne saurait donc remplir la fonction essentielle de garantie d’origine d’une marque.

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