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L’obligation de résultat de l’opérateur de téléphonie

avocat contrat informatiqueL’article D 98-4 du Code des Postes et Télécommunications électroniques traite des obligations des opérateurs de téléphonie en termes de conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service. Se pose parfois la question de la nature des obligations ainsi édictées : obligations de moyen ou de résultat ? Le Tribunal de commerce de Rennes, invoquant la jurisprudence antérieure, est venu rappeler le 30 juin 2016 qu’il s’agissait d’obligations de résultat pour ensuite en tirer les conséquences sur le litige concerné.

En l’espèce, la société Tendriade Collet a signé par l’intermédiaire de la société SFD, un contrat portant sur la fourniture de service de téléphonie mobile pour de la voie et des données avec la société SFR. Des dysfonctionnements sont intervenus dès le démarrage du contrat et la société TENTRIADE en a informé son interlocuteur, la société SFD. Toutefois, les difficultés rencontrées n’ont pas été résolues. La société Tentriade Collet a donc décidé de résilier le contrat conclu et en a informé la société SFD.

Suite à cela, la société SFR a pris contact avec la société Tendriade Collet sans que cela ne mette un terme au litige, la société SFR ayant, au final, confirmé la résiliation du contrat en réclamant cependant à sa cliente le paiement d’une somme de plus de 56.000 euros en application des dispositions du contrat conclu.

En conséquence, la société Tendriade-Collet a assigné les sociétés SFR et SFD devant le Tribunal de commerce de Rennes afin qu’il soit constaté que la société SFD n’a pas rempli son devoir de conseil, que la société SFR a manqué à ses obligations contractuelles, et obtenir la résolution du contrat et une indemnisation du préjudice subi.

En premier lieu, le Tribunal de commerce de Rennes a qualifié les obligations de la société SFR d’obligations de résultat, au visa des articles 1147 du Code civil et D 98-4 du Code des Postes et Télécommunications électroniques.

Le Tribunal a ensuite considéré que la demande de résolution de la société Tendriade Collet était justifiée, compte-tenu de la spécificité de son activité, des dysfonctionnements constatés et de l’inertie de la société SFR pour y remédier. Il a donc prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société SFR, au visa de l’article 1184 du Code civil, et déclaré que le paiement de la somme réclamée par la société SFR n’était pas justifié.

Enfin, le Tribunal a considéré que la société SFD n’avait pas rempli son devoir de conseil en ne s’assurant pas, préalablement à la conclusion du contrat, de la qualité du réseau de la société Tendriade Collet.

Cependant, la demanderesse n’a pas obtenu de condamnation en réparation du préjudice subi, faute pour elle d’avoir démontré ce dernier.

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