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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Marque « le p’tit zef » jugée contrefaisante du petit marseillais !

Avocat droit des MarquesL’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque signe de nature « à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». L’inclusion, dans une marque, d’une référence géographique peut parfois amener les juges à considérer que la marque est trompeuse et à prononcer en conséquence l’annulation d’une telle marque. Tel n’aura pas été le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 avril 2016.

 

En l’espèce, la société CILAG est titulaire de plusieurs marques « LE PETIT MARSEILLAIS », déposées pour des produits de toilette dont le fameux savon de Marseille. Considérant que la société OCEAN COSMETIC portait atteinte à ses droits sur l’une de ses marques « Le PETIT MARSEILLAIS » en commercialisant entre autres des produits de toilette et de soin sous les marques « Le P’tit Zef », la société CILAG l’a notamment assigné en contrefaçon.

En défense, la société OCEAN COSMETIC a notamment invoqué la nullité de la marque « LE PETIT MARSEILLAIS » pour déceptivité, arguant que les consommateurs étaient trompés sur l’origine des produits visés, non fabriqués en Provence. Toutefois, la Cour d’appel n’a pas suivi ce raisonnement et a confirmé la validité de la marque contestée, considérant qu’il n’y avait ni tromperie ni risque de tromperie du consommateur.

Les juges se sont ensuite prononcés sur les actes de contrefaçon allégués par la société CILAG en procédant à la comparaison des marques suivantes :

  • Marques « Le P’tit Zef » :

  • Marque « LE PETIT MARSEILLAIS » :

Considérant que ces marques présentaient de fortes similitudes conceptuelles « en renvoyant chacune à l’image d’un enfant originaire d’une ville portuaire française importante : Marseille pour la marque antérieure [LE PETIT MARSEILLAIS] et Brest pour les marques secondes [Le P’tit Zef] », les juges ont reconnu l’atteinte aux droits de la société CILAG et condamné la partie adverse pour contrefaçon.

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