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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Pas de protection du spot publicitaire « triominos »

Avocat droit d'auteurPour qu’une œuvre puisse être éligible à la protection par le droit d’auteur, elle doit être qualifiée d’originale, à savoir porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Ainsi, l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont protégées au titre du droit d’auteur « toutes les œuvres de l’esprit ». Dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai en date du 17 mars 2016, les juges ont ainsi refusé la protection par le droit d’auteur à un spot publicitaire dénué d’originalité.

 

En 2007, la société GOLIATH, spécialisée dans la confection de jeux de société, avait confié à la société COM’PLUS, intervenant dans le domaine de la communication, la réalisation d’une campagne publicitaire dans le but de promouvoir son jeu « Triominos ». La société COM’PLUS a donc réalisé deux versions du spot publicitaire pour la campagne 2007-2008, que la société GOLIATH a continué d’exploiter.

Estimant qu’aucune autorisation de poursuivre l’exploitation n’avait été requise auprès d’elle, la société COM’PLUS a assigné la société GOLIATH en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits d’auteur.

Pour débouter la société COM’PLUS de sa demande, les juges de la Cour d’appel sont revenus sur la question de savoir si le spot publicitaire était protégeable au titre du droit d’auteur. Confirmant la décision du Tribunal de grande instance de Lille, ils ont rappelé que les textes du spot « ma petite famille et moi, on ne fait qu’un… oh ! Pardon… whaouh » et « moi des copains, je m’en fais en moins de deux, hein… et poussez pas… » ne traduisaient aucune originalité, les phrases utilisées étant banales. De la même manière, le slogan « Triominos, forcément ça crée des liens » a été considéré comme très commun aux jeux de société en général. Enfin, concernant l’aspect visuel et auditif du spot, les juges ont repris l’argument du Tribunal selon lequel « la présentation est esthétique, mais l’agencement audio-visuel du spot, même s’il crée une présentation sympathique du jeu, résulte du jeu lui-même puisqu’il réunit les jetons et les joueurs sans pouvoir caractériser des choix personnels ».

Dès lors, le spot n’étant pas original et donc dépourvu de protection au titre du droit d’auteur, la société COM’PLUS a vu sa demande tenant à la réparation de son préjudice rejetée.

Cette décision peut apparaître sévère, mais peut-être les juges ont-ils souhaité sanctionner la démarche de l’agence de communication consistant à réclamer des émoluments supplémentaires à son ancienne cliente ?

 

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