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Rubik’s cube : le casse-tête des marques tridimensionnelles

Avocat droit des marques NantesAlors qu’un signe doit être considéré comme distinctif pour pouvoir être enregistré en tant que marque, l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’un signe est dépourvu de caractère distinctif lorsqu’il est notamment constitué par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit.

 

La marque tridimensionnelle Rubik’s cube s’avère être un vrai casse-tête sur le sujet, comme en témoigne l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 mars 2016.

La société SEVEN TOWNS LTD a déposé le 9 juin 2008 la marque tridimensionnelle Rubik’s cube, représentée comme suit :

Suite à une saisie douanière de ses marchandises, la société ROCKET DIFFUSION a été assignée en contrefaçon, au moyen que cette dernière contrefaisait la marque tridimensionnelle Rubik’s cube. En défense, cette société a fait valoir que la marque tridimensionnelle Rubik’s cube invoquée devait être annulée, faute de distinctivité.

En première instance ainsi qu’en appel, les juges ont considéré que « les caractéristiques du signe tridimensionnel, constitué de vingt-sept petits cubes formant un cube à six faces de couleurs différentes et composées de neufs petits cubes chacune, sont attribuables uniquement au résultat technique ou utilitaire d’un casse-tête » et qu’elles sont « imposées par la nature ou la fonction d’un puzzle en trois dimension ». Ils ont donc conclu au caractère non protégeable de ce signe et, en conséquence, ont constaté l’absence de contrefaçon.

Après un pourvoi de l’administration des douanes, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel. En effet, les juges ont considéré que la Cour d’appel n’avait pas justifié sa décision en ne précisant pas suffisamment « en quoi les caractéristiques du signe tridimensionnel sont imposées par la nature ou la fonction d’un puzzle en trois dimensions ».

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