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Réservation du nom de domaine non renouvelé par un concurrent : concurrence déloyale ?

Avocat concurrence déloyaleLes actes de concurrence déloyale, sanctionnés par l’article 1382 du Code civil, sont notamment caractérisés par des agissements faisant naître une confusion dans l’esprit du public. Tel peut notamment être le cas notamment de la réservation, par une société, du nom de domaine que sa concurrente a omis de renouveler.

 

La société LES VENTS DU NORD est spécialisée dans la vente et la restauration d’instruments et a réservé, en mai 2007, le nom de domaine « lesventsdunord.fr ». La société CUIVRES ET BOIS exerce la même activité, dans une boutique située à sept cent mètres du magasin de sa concurrente. La société LES VENTS DU NORD n’ayant pas renouvelé, en 2010, la réservation de son nom de domaine, la société CUIVRES ET BOIS a racheté ce dernier, alors tombé dans le domaine public, dès le lendemain de son expiration.

La société LES VENTS DU NORD a mis en demeure sa concurrente de cesser tout usage du signe concerné et de procéder au transfert du nom de domaine, avant de l’assigner en concurrence déloyale et en parasitisme. Pour sa défense, la société CUIVRES ET BOIS indiquait que le site lesventsdunord.fr n’avait jamais été réellement exploité car était, depuis 2007, en construction, ce qui empêchait, d’après elle, la société LES VENTS DU NORD de se prévaloir d’un usage antérieur.

La Cour d’appel de Douai a cependant donné raison à la société LES VENTS DU NORD après avoir notamment relevé que, bien qu’en construction, le site lesventsdunord.fr comportait le logo et diverses informations de la société LES VENTS DU NORD, et que des liens hypertextes présents sur des sites Internet de tiers, notamment de partenaires, renvoyaient sur le site lesventsdunord.fr, preuve supplémentaire de son exploitation par la demanderesse. Les juges du second degré ont également noté que l’identité des activités des deux sociétés, ainsi que de leur proximité géographique, étaient de nature à créer une confusion dans l’esprit du public et qu’il s’agissait donc d’une faute constitutive de concurrence déloyale.

Dans son arrêt du 2 février 2016, la Cour de cassation a résumé les arguments de la Cour d’appel de Douai et approuvé la motivation de cette dernière, considérant dès lors que c’est à bon droit que la société CUIVRES ET BOIS a été reconnue responsable d’actes de concurrence déloyale et condamnée à réparer le préjudice subi par la société LES VENTS DU NORD.

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