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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Communication d’un jugement non définitif : attention au dénigrement !

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisDans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 27 janvier 2016, les juges du fond ont estimé qu’une société ayant envoyé des mails aux distributeurs de son concurrent afin de les informer que ce dernier avait été condamné pour concurrence déloyale, sans toutefois préciser qu’un appel avait été interjeté, a commis un acte de dénigrement.

 

La société Lamalo, spécialisée dans la commercialisation de produits cosmétiques pour surfeurs, avait été condamnée en 2012 pour des actes de concurrence déloyale qu’elle aurait commis à l’encontre d’E4R (Everything for riders), société issue du même secteur d’activité. En octobre 2013, ce premier jugement avait cependant été infirmé par la Cour d’appel. Le problème était qu’entre-temps, la société E4R avait envoyé des mails aux clients de Lamalo afin de les informer du fait qu’elle avait été condamnée pour concurrence déloyale pour avoir repris ses concepts et visuels, sans préciser toutefois que le jugement n’était pas définitif. Elle a par ailleurs publié divers communiqués sur les réseaux sociaux à ce sujet. La société Lamalo a donc assigné E4R pour dénigrement et le Tribunal de commerce de Paris a fait droit à sa demande. La société E4R a fait appel de cette décision.

Dans un arrêt du 27 janvier 2016, les juges de la Cour d’appel ont confirmé la condamnation de la société E4R pour dénigrement. En effet, peu importe que l’information communiquée soit vraie ou non, dès lors qu’elle a été divulguée afin de jeter le discrédit sur une entreprise dans l’unique but de lui nuire. Il a par ailleurs été relevé par la Cour d’appel que, dans le cadre de sa communication, la société E4R avait déformé la décision rendue à son bénéfice en 2012, en évoquant notamment des actes de contrefaçon alors que le Tribunal s’était prononcé sur des problématiques de concurrence déloyale.

En cas de victoire judiciaire, il convient d’être prudent quant à la communication sur le sujet en prenant notamment la précaution d’attendre que la décision soit définitive.

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