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« Juste » prix de l’invention salariée : tout dépend pour qui !

Avocat droit des brevetsPour rappel, les inventions faites par des salariés suivent un régime fixé par l’article L.611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle. Cet article en distingue trois sortes :

 

 

  • Les inventions réalisées par le salarié dans le cadre d’une mission inventive confiée par l’employeur : dans ce premier cas, elles appartiennent à l’employeur sous réserve, et sans pouvoir y déroger, du versement d’une rémunération supplémentaire à l’employé, distincte de son salaire.
  •  Les inventions mises au point par un salarié dans un domaine d’activité de l’entreprise, dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, ou grâce aux moyens de l’entreprise, sans que, toutefois, une mission inventive ne lui ait été confiée, lui appartiennent. Dans ce cas, l’employeur a cependant un droit d’option sur l’invention. S’il décide d’exercer son droit, il doit alors verser à l’inventeur ce qu’on appelle un juste prix.
  •  Les autres inventions demeurent la propriété du salarié, sans possibilité pour l’employeur de se les faire attribuer.
    Ce sont aujourd’hui les secondes qui vont nous intéresser, et plus précisément les critères de fixation du juste prix auquel l’inventeur a droit. La loi précise que le juste prix doit être calculé, tant en fonction des apports respectifs du salarié et de la société, que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.
    C’est sur la détermination de « l’utilité industrielle et commerciale » que le bât blesse. Pour évaluer le juste prix, il convient de se placer au moment de l’exercice du droit d’attribution par l’employeur, soit pratiquement au moment du dépôt du brevet. En conséquence, le chiffrage du juste prix ne doit pas, et ne peut, tenir compte des gains générés postérieurement à cette date, ni à l’inverse prendre en considération un éventuel fiasco de l’invention en cause.
    Or pratiquement, le juste prix n’est jamais versé au moment du dépôt du brevet et le problème surgit souvent après un départ du salarié (licenciement, démission ou retraite), dans un contexte où l’invention a fait l’objet d’une exploitation.

Dans une telle situation, si l’exploitation a été un succès, il est tentant pour le juge d’en tenir compte.
La société ARCELOR vient d’en faire les frais à hauteur de 320.000 euros, suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 9 juillet 2013[1].
Dans cette affaire, un salarié avait mis au point une invention ouvrant droit au paiement d’un juste prix. Devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence[2], le salarié avait obtenu la condamnation de son ancien employeur à lui verser la somme de 320.000 euros à titre de juste prix pour l’invention concernée. L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation, reprochant notamment à la Cour d’Appel la prise en compte d’éléments postérieurs au moment de l’attribution de l’invention, et notamment des économies substantielles réalisées grâce à l’invention brevetée.

Toutefois, la Cour de Cassation est venue confirmer l’analyse des juges du fond par une formulation quelque peu ambiguë : « si le juste prix doit être évalué au jour où l’employeur exerce son droit d’attribution, des éléments postérieurs à cette date peuvent être pris en compte pour confirmer l’appréciation des perspectives de développement de l’invention. », ce qui revient à dire tout et son contraire !
Si cette décision peut, à notre sens, être saluée dans la mesure où le juste prix est calculé de manière plus objective et sur la base de résultats d’exploitation concrets, elle n’en demeure pas moins source d’insécurité, principalement pour l’employeur.

A la lumière de cette décision, les employeurs sont fortement invités à régler, en amont, cette problématique dans les contrats de travail et d’instaurer au sein de l’entreprise une politique en matière d’invention salariée afin que la question soit réglée dès le dépôt du brevet sur l’invention concernée.
Cette remarque vaut également pour la rémunération supplémentaire due à l’inventeur salarié auquel est confiée une mission inventive, le juge ayant en effet, de la même manière, tendance à tenir compte de l’exploitation faite postérieurement de l’invention.

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[1] Cour de Cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2013 – RG n°12-22.157
[2] Cour d’Appel d’Aix en Provence, chambre 2, 9 mai 2012 – RG n°10/00743

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