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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

La marque vente-privée.com jugée valide : fin de l’imbroglio ?

Avocat droit des MarquesPour être valide, une marque doit être distinctive. A cet égard, les juges de la Cour d’appel de Paris ont estimé que la marque vente-privee.com avait acquis ce caractère par l’usage et ont ainsi infirmé le jugement de première instance qui avait prononcé la nullité de ladite marque. L’expression « vente privée » demeure néanmoins libre d’utilisation dans son sens courant.

 

En l’espèce, la société Vente-privee.com, qui organise sur son site internet des ventes éphémères à prix réduits, a été assignée en 2012 par sa concurrente, la société Showroomprive.com, en annulation de sa marque verbale « VENTE-PRIVEE.COM » pour défaut de caractère distinctif, en ce qu’elle correspond exactement aux services proposés par la société et qu’elle reproduit l’expression « vente privée » qui appartient au langage courant et constitue la désignation usuelle et nécessaire du service.

En première instance, le Tribunal de grande instance de Paris avait accédé à la demande de Showroomprive.com, prononçant ainsi la nullité de la marque VENTE-PRIVEE.COM. La société Vente-privee.com a alors fait appel de la décision car, selon elle, sa marque présente un caractère intrinsèquement distinctif et a, en tout état de cause, acquis ledit caractère distinctif par l’usage.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 31 mars 2015 a donné raison à cette dernière, infirmant ainsi le jugement rendu en première instance. En effet, même si la marque était, au moment de son dépôt, dépourvue de caractère distinctif, ce caractère avait été indéniablement acquis par l’usage qu’en avait fait la société depuis son dépôt, et ce en application de l’article L711-2 dernier alinéa du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, bien qu’une marque ne s’acquière jamais par l’usage, le caractère distinctif de la marque peut quant à lui être acquis par l’usage en ce que le public identifiera les produits et services désignés par la marque à la société qui les propose.

Cependant, la Cour précise que l’existence de la marque n’interdirait pas aux concurrents de Vente-privee.com d’utiliser l’expression « vente privée » dans son sens courant. Il conviendra cependant que de nouvelles décisions définissent les contours d’une telle liberté. En effet, qu’en serait-il d’un nom de domaine du type « ma-vente-privee.com » ?

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