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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Marque Repareco : il ne fallait pas faire d’économie sur la distinctivité !

Avocat droit des MarquesDans un arrêt du 13 avril 2018, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les termes « REPARECO » et « REPARAUTO » susceptible de fonder une action en contrefaçon.

 

La société REPARECO exerce une activité de réparation de véhicules automobiles. Elle est à ce titre titulaire de la marque « REPARECO » n°3920286 enregistrée le 7 septembre 2012 dans les classes 12, 37 et 41.

La société ESTEVES AUTO exerce elle aussi une activité de réparation et d’entretien de véhicules automobiles, sous l’enseigne « REPARAUTO ».

Considérant que l’activité identique exercée sous une enseigne proche de sa marque par la société ESTEVES AUTO, était constitutive d’actes de contrefaçon, la société REPARECO l’a alors mise en demeure de cesser l’utilisation de son enseigne.

Elle l’a par la suite assignée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour contrefaçon de sa marque et parasitisme.

La société ESTEVES AUTO a par la suite déposé la marque verbale « REPARAUTO GARAGE ».

Après avoir vu sa demande rejetée par les juges de première instance, la société REPARECO a alors interjeté appel, précisant que l’action en contrefaçon avait été engagée sur la base de l’enseigne de la société concurrente et non sur la marque, déposée postérieurement.

La société REPARECO faisait valoir que les signes « REPARECO » et « REPARAUTO » présentaient une ressemblance auditive certaine du fait de leur consonnance proche.

N’étant pas face à une reproduction à l’identique de la marque première, il convenait donc pour la cour d’appel de rechercher s’il existait un risque de confusion entre les deux signes.

Les juges ont tout d’abord considéré que les signes présentaient le même terme d’attaque « REPAR » suivie du même nombre de syllabes et se terminaient par le même son « O ». Ils ont cependant ajouté que les sons « ECO » et « AUTO » avaient une résonnance distincte.

S’agissant de l’analyse conceptuelle des deux termes, les juges ont considéré que « le terme « REPAR » avait trait à une activité identique de réparation, étant en cela extrêmement banal et d’un usage commun à l’occasion d’activités ayant pour objet la réparation notamment de véhicules automobiles » et que « le terme « ECO » ajouté par la marque antérieure mettait en valeur l’aspect économique ».

Les juges ont enfin considéré que la mention « AUTO » figurant dans l’enseigne de la société ESTEVES AUTO « n’était pas distinctive de l’activité d’un garage ayant une activité de réparation de sorte que le consommateur d’attention moyenne ne sera pas amené à opérer une confusion avec un autre garage exerçant sous la marque REPARECO ».

La Cour d’appel a donc confirmé la décision du Tribunal de Grande Instance et a considéré qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les deux termes.

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