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Le modèle de crocs annulé pour défaut de nouveauté

droit dessins modèlesLe Règlement européen n°6/2002 prévoit qu’un dessin et modèle ne peut bénéficier d’une protection que s’il est nouveau et dispose d’un caractère propre. Pour qu’il soit nouveau, il ne doit pas avoir d’ores et déjà été divulgué.

 

A cet égard, l’article 7 du même Règlement précise qu’ « un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date […] [la date de priorité, si une priorité est revendiquée], sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté ».

En outre, un dessin et modèle ne sera pas considéré comme divulgué s’il l’a été par son créateur ou ayant droit « pendant la période de douze mois précédant […] la date de priorité, si une priorité est revendiquée ». Dans une affaire en date du 14 mars 2018, le Tribunal de l’Union européenne (« TUE ») est venu faire application de ce texte pour annuler le modèle de sabot bien connu de la société CROCS INC.

La société américaine CROCS INC est spécialisée dans la fabrication et la vente de chaussures. Elle a notamment, dans le cadre de ses activités, acquis le dessin et modèle de l’Union européenne suivant n°257001-0001, enregistré le 8 février 2005:

Ce dessin et modèle de l’Union européenne revendiquait la priorité d’une demande américaine déposée le 28 mai 2004.

La société GIFI DIFFUSION est quant à elle spécialisée dans la vente de divers articles de maison, d’ameublement mais également de mode et d’accessoires.

Le 20 mars 2013, cette dernière a sollicité l’annulation du dessin et modèle précité auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (« OUEPI »), au motif que ce dernier ne serait pas nouveau. En effet, selon elle, la société CROCS INC l’aurait divulgué plus de 12 mois avant le dépôt américain notamment sur son site internet et un salon.

Cette demande a été rejetée par la division d’annulation de l’OUEPI en raison de l’absence de preuves datées de qualité suffisante.

La société GIFI DIFFUSION a donc formé un recours à l’encontre de cette décision devant la chambre de recours du même office, qui a cette fois accueilli la demande d’annulation par décision en date du 6 juin 2016.

L’affaire a donc été portée devant la juridiction de premier degré de l’Union européenne par la société CROCS INC.

Cette dernière sollicitait ainsi que la décision rendue soit annulée au motif notamment qu’à considérer le modèle de sabot en cause divulgué au public antérieurement au 28 mai 2003 (12 mois avant le dépôt américain), cette divulgation n’était en réalité pas connue des milieux spécialisés du secteur concerné dans la pratique normale des affaires.

Le TUE, pour trancher, a opéré en deux temps :

  •  il a, dans un premier temps, apprécié l’existence d’une divulgation avant la date précitée : en l’espèce, les crocs avaient été présentés sur le site internet de la société CROCS INC, exposés lors d’un salon nautique et avaient été mis en vente via un réseau de distribution. En conséquence, il y avait bien eu divulgation du modèle querellé avant la date pertinente, peu importe à cet égard le lieu de la divulgation (hors ou dans l’Union européenne).
  • il a, dans un second temps, apprécié la connaissance de cette divulgation par les « milieux spécialisés du secteur concerné », à savoir en l’espèce « les professionnels de la vente de la fabrication de chaussures », pour éventuellement renverser la présomption de divulgation de l’article 7 du Règlement : le TUE a, pour ce faire, rappelé que la preuve de ce que les professionnels du secteur dans l’Union européenne avaient eu connaissance d’évènements s’étant déroulés outre-Atlantique dépendait des faits. En l’espèce :

o le site internet de la société CROCS INC était, jusqu’à preuve du contraire, accessible partout dans le monde (la société CROCS INC n’avait pas démontré qu’il était peu probable que des internautes spécialisés de l’Union aient pu le consulter),

o le salon à l’occasion duquel les crocs avaient été exposés était un salon international de sorte qu’il était peu probable que les professionnels de la vente et fabrication de chaussure n’aient pas eu connaissance de la divulgation du nouveau modèle de la société CROCS IN lors de cet événement.

o le modèle de crocs ayant été mis en vente par des distributeurs sur une grande partie du territoire américain, il était peu probable « que cette vente soit passée inaperçue des milieux spécialisés du secteur » sur le territoire communautaire.

Le TUE a en conséquence rejeté le recours formé contre la décision ayant annulé le modèle de crocs de la société CROCS INC.

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