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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

#Conflitmarque cas concret : petit « Paul » chute face au grand « Paul »

Avocat droit des MarquesLe titulaire d’une marque peut former opposition devant l’INPI à l’enregistrement d’une marque nouvelle s’il considère qu’elle porte atteinte à ses droits. C’est ce que n’a pas manqué de faire le titulaire de la marque « Paul » connu dans le domaine de la boulangerie/pâtisserie. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 24 octobre 2017 (RG n°2017/01848) a confirmé la décision rendue par l’INPI.

 

En l’espèce, la SCEA des Domaines Roche a déposé la marque française « Le Petit Paul » en classes 31, 32 et 33 pour « des boissons alcoolisées (à l’exception des bières), vins d’appellation d’origine protégée, vins à indications géographique protégée ».

La société HOLDER, est titulaire de la marque « PAUL depuis 1889 », enregistrée en classe 33 pour « des boissons alcoolisées (à l’exception des bières) », bien connue du grand public dans le domaine de la boulangerie/pâtisserie.

La société HOLDER a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque « Le Petit Paul ».

Considérant qu’il existait un risque de confusion pour le consommateur sur l’origine des marques et une identité des produits en cause, l’INPI a décidé que le signe « Le Petit Paul » constituait l’imitation de la marque antérieure « PAUL ».

La société HOLDER a formé un recours judiciaire contre cette décision.

La Cour d’appel de Bordeaux saisie de la question a procédé à une comparaison des signes et rappelé que le risque de confusion entre les signes « doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, afin de déterminer l’impression d’ensemble produite par les marques sur un consommateur d’attention moyenne, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ».

En l’espèce, la Cour d’appel a notamment considéré que :

  • les deux signes avaient en commun le terme « PAUL », arbitraire pour des boissons alcoolisées, et qu’il s’agissait de l’élément dominant dans les deux marques ;
  • l’adjonction du terme « Le Petit » servait seulement à qualifier le terme distinctif « Paul » au sein de la marque litigieuse ;
  • le consommateur d’attention moyenne pourrait donc être amené à penser qu’il s’agit d’une déclinaison de la marque antérieure ;
  • le risque de confusion devait être qualifié « d’indirect par association ».

La Cour d’appel a par ailleurs statué sur la similarité des produits. Elle a conclu que la demande d’enregistrement était certes réalisée pour un produit plus restreint (IGP « Côtes du Lot Rouge »), mais dans une catégorie plus large, les boissons alcoolisées de la classe 33, dont le titulaire de la marque « PAUL depuis 1889 » pouvait se prévaloir.

Le recours formé par la SCEA des Domaines Roche à l’encontre de la décision du Directeur de l’INPI a donc été rejeté.

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