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Absence de déclaration à la CNIL : pas d’irrecevabilité de la preuve

RéclamationsIl ressort de l’article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que « les traitements automatisés de données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ». Par ailleurs, la norme simplifiée n°46 de la CNIL impose « la déclaration simplifiée pour la gestion de la messagerie électronique professionnelle, à l’exclusion de tout traitement permettant le contrôle individuel de l’activité des employés qui doit faire l’objet d’une déclaration normale ».

Dans un arrêt du 1er juin 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la possibilité ou non de produire en justice un email provenant d’une messagerie électronique professionnelle qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration à la CNIL.

Le litige opposait Monsieur X, salarié licencié pour insuffisance professionnelle, et la société PERGAM, son ancien employeur.

Pour fonder sa décision de licencier son salarié, la société PERGAM produisait aux débats des courriels issus de la messagerie électronique professionnelle de ce dernier.

Monsieur X demandait à la Cour d’appel de Paris d’écarter ces pièces des débats dans la mesure où son employeur, la société PERGAM, n’avait pas effectué de déclaration relative à un traitement de données à caractère personnel auprès de la CNIL.

La Cour d’appel de Paris a accueilli sa demande et considéré que la preuve apportée par la société PERGAM était irrecevable en l’absence de déclaration.

La société PERGAM a alors formé un pourvoi en cassation.

La chambre sociale de la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel en considérant que « l’absence de déclaration simplifiée d’un système de messagerie électronique professionnelle non pourvu d’un contrôle individuel de l’activité des salariés, qui [n’était] dès lors pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l’article 24 de la loi « informatique et libertés », ne [rendait] pas illicite la production en justice des courriels adressés par l’employeur ou par le salarié dont l’auteur ne [pouvait] ignorer qu’ils [étaient] enregistrés et conservés par le système informatique ».

Les juges se sont ici intéressés aux modalités ayant permis à l’employeur de prendre connaissance des courriers utilisés à titre de preuve, ces derniers ayant été obtenus sans la mise en place d’un traitement automatisé de contrôle d’activité. En l’absence d’un tel traitement, la recevabilité des pièces a pu être caractérisée.

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