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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Nullité sollicitée, contrefaçon présumée

Avocat brevetIl ressort de l’article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant ».

 

Pour mettre en œuvre cette procédure probatoire en vue d’une action en contrefaçon, il convient de caractériser la vraisemblance d’actes contrefaisants. Dans un arrêt du 16 mai 2017, la Cour d’appel de Paris est venue nous donner un éclairage sur ce point.

Le litige opposait notamment la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE (CSI), ayant une activité dans le commerce de matériel électrique, et la société KONINKLIJKE NV (du groupe PHILIPS), productrice de produits d’éclairage.

La société KONINKLIJKE NV est titulaire de trois brevets portant sur des technologies relevant de son domaine d’activité.

En mars 2010, la société PHILIPS a informé la société CSI que, faisant usage de certains de ses brevets sans y avoir été préalablement autorisée, cette dernière se rendait coupable d’actes de contrefaçon.

La société CSI a refusé de régulariser la situation par la souscription de licences non exclusives sur les technologies concernées, comme le sollicitait la société KONINKLIJKE NV.

Elle a donc assigné la société KONINKLIJKE VN notamment aux fins de voir déclarer les brevets lui ayant été opposés nuls. En réponse, cette dernière, autorisée par ordonnances présidentielles du 5 mai 2015, a fait procéder, le 20 mai 2015, à des saisies-contrefaçon sur le fondement des brevets précités, afin de caractériser les faits de contrefaçons invoqués par elle en défense.

La société CSI a sollicité la rétractation de ces ordonnances par acte du 11 juin 2015, sans succès. Elle a donc interjeté appel de la décision aussi rendue.

Cette dernière considérait en effet notamment que la société KONINKLIJKE NV avait failli dans la démonstration d’un début de preuve de l’existence d’une contrefaçon et de son intérêt à agir.

La Cour d’appel a rejeté sa demande et rappelé que « le demandeur à la requête en saisie-contrefaçon doit seulement rapporter la preuve de l’existence du droit qu’il invoque et motiver sa requête en s’expliquant notamment sur les éléments et les indices qui lui laissent croire à l’existence d’une contrefaçon ». La Cour a ensuite conclu que « [c’était] ainsi à juste titre que le juge de la rétractation [avait] dit qu’au vu en particulier de ces assignations en nullité, rendant vraisemblable l’existence d’actes de contrefaçon de ces brevets, il [était] démontré un intérêt à agir suffisant et un début de preuve de l’existence d’une possible contrefaçon ».

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