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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Saisie-contrefaçon : pas d’obligation d’apporter des éléments de preuve de la contrefaçon avant l’heure !

Avocat droit des brevetsLa procédure de saisie-contrefaçon qui est une procédure non contradictoire, permet sur autorisation d’un juge, au titulaire de droits de propriété industrielle, de faire constater par huissier de justice des faits de contrefaçon commis par un tiers. Depuis quelques années, il existait un doute sur la nécessité ou non d’apporter des éléments de preuve de la contrefaçon, afin d’obtenir une ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon.

 

Par un arrêt rendu le 26 mai 2017, la Cour d’appel de Paris a tranché cette question par la négative, et mis fin à l’incertitude introduite notamment par un arrêt rendu le 28 janvier 2014 par la même Cour.

Le litige opposait la société Telekom Slovenije, opérateur de télécommunication et internet slovène et la société Orange bien connue du grand public.

La société Telekom Slovenije, titulaire d’un brevet européen, désignant la France, délivré le 24 mai 2006, a été autorisée, par ordonnance du 22 mai 2014, à faire réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux d’une boutique de la société Orange située dans le centre commercial « Les 4 temps » à Puteaux (92).

Le 27 mai 2014, un huissier de justice s’est donc rendu sur place et a procédé aux opérations de saisie-contrefaçon.

Le 25 juin 2014, la société Telekom Slovenije a assigné la société Orange devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon du brevet. Par assignation du 2 février 2015, la société Orange a quant à elle assigné la société Telekom Slovenije devant le président du Tribunal de grande instance de Paris aux fins de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé les mesures de saisie-contrefaçon.

Par ordonnance du 7 mai 2015, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande de la société Orange et a rétracté l’ordonnance du 22 mai 2014 ayant autorisé la société Telekom Slovenije à faire procéder à une saisie-contrefaçon. Le juge des référés a considéré que la requérante n’avait pas produit les éléments de preuve « raisonnablement accessibles » pour établir les faits allégués de contrefaçon, pouvant justifier la mesure probatoire demandée.

Le 20 mai 2015, la société Telekom Slovenije a interjeté appel de cette ordonnance de référé.

La société Telekom Slovenije a fait valoir qu’elle était bien fondée à présenter une requête aux fins de saisie-contrefaçon dans la mesure où elle était titulaire d’un brevet, et qu’en tout état de cause, le droit français n’exigeait pas de rapporter des éléments de preuve de la contrefaçon pour pouvoir obtenir du juge une ordonnance.

La Cour d’appel, par un arrêt du 26 mai 2017 a infirmé l’ordonnance de référé rétractation rendu par le Tribunal de grande instance de Paris au motif que, contrairement à ce que soutenait l’intimée, la société Telekom Slovenije avait suffisamment motivé sa requête au sens de l’article 494 du Code de procédure civile, en fournissant :

  • les pièces établissant qu’elle était bien titulaire du brevet litigieux ainsi que la traduction du fascicule du brevet en français ;
  • un extrait de paiement des annuités du brevet en France ;
  • un extrait Kbis de la société Orange SA ;
  • un détail de ses revendications mentionnant les deux constats d’huissiers réalisés en 2011 et 2013 pour tenter de prouver ses allégations de contrefaçon de brevet.

Dans ce cadre, la Cour d’appel de Paris a considéré, sur le fondement de l’article L.615-5 du Code de la propriété intellectuelle que : « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens et toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers à une saisie-contrefaçon dans les conditions et forme que la loi détermine, sans que ne soit exigée la preuve ou même le commencement de preuve de la contrefaçon que la mesure sollicitée a précisément pour but de rapporter ».

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