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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Pas de déchéance pour non-usage pour la marque « Aventis » de Sanofi

Avocat droit des MarquesSelon l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». Dans une décision du 5 juillet 2017, la Cour de cassation est venue apprécier l’usage fait de la marque « Aventis » par la société Sanofi.

 

En l’espèce, la société Sanofi a déposé en 1998 la marque verbale française « Aventis » ainsi que la marque communautaire éponyme, ces deux marques désignant notamment des produits pharmaceutiques en classe 5. Constatant que la société Aguentis avait déposé, le 20 octobre 2009, une demande d’enregistrement pour la marque française « Aguentis » visant les mêmes produits, la société Sanofi a formé opposition à l’enregistrement de cette marque auprès de l’INPI.

En réponse à cette opposition, la société Aguentis a assigné Sanofi devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, sollicitant que soit reconnue la déchéance des droits de cette dernière sur sa marque française précitée au motif qu’elle n’en aurait pas fait un usage sérieux. La société Sanofi s’est défendue en demandant reconventionnellement au juge de condamner la demanderesse pour contrefaçon de marque, l’utilisation du signe querellé « Aguentis » pour les mêmes produits créant selon elle un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, par un jugement du 20 septembre 2011, a estimé que la déchéance de la marque française précitée devait être reconnue, la société Sanofi n’étant pas parvenue à prouver l’usage sérieux de sa marque sur le territoire français. De plus, la contrefaçon ne pouvait, selon la juridiction du premier degré, pas être constituée puisque la marque « Aguentis » n’avait pas encore été enregistrée.

La société Sanofi a alors interjeté appel de cette décision.

La Cour d’appel de Paris a été davantage convaincue par les preuves d’usage produites par la société Sanofi pour étayer l’usage sérieux de sa marque, notamment des factures et une attestation d’exploitation rédigée par le directeur des affaires de la société, et a en conséquence rejeté la déchéance de la marque française, ainsi que la déchéance de la marque communautaire soulevée en cause d’appel.

Par ailleurs, elle a condamné la société Aguentis pour contrefaçon. Après avoir rappelé que « le seul dépôt d’une marque, indépendamment de son utilisation effective sur le marché, est susceptible de constituer un acte d’usage non autorisé d’une marque préexistante », elle a considéré qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public en raison des similarités tant au niveau des produits visés que des signes.

La société Aguentis a décidé de former un pourvoi en cassation, sans succès. Tout comme la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation a en effet rejeté la déchéance et a condamné cette dernière pour contrefaçon de marque.
La Cour de cassation a ainsi notamment rappelé que :

  • « le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques, tel l’usage d’une marque » : l’usage sérieux d’une marque peut donc être prouvé par des documents émanant de celui qui supporte la charge de la preuve.
  • le demandeur à la déchéance ne peut se contenter d’arguer du caractère interne des preuves d’usages transmises pour dire lesdites preuves impropres à la défense.
  • « il n’est pas nécessaire que l’usage soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux » et qu’un usage, même minime, peut être sérieux à condition « qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marchés au profit des produits ou services en cause ».

La société Aguentis n’est donc finalement pas parvenue à obtenir la déchéance de la marque « Aventis », et s’est vue sanctionner pour contrefaçon.

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