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Quand le papier toilette le droit des brevets

Avocat brevetL’article L. 613-4 du Code de la propriété intellectuelle définit la contrefaçon par fourniture de moyens comme « la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en œuvre de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre ».

La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juin 2017, est venue apporter un certain nombre de précisions permettant de mieux appréhender cette notion peu souvent débattue en jurisprudence.

En l’espèce, la société Tissue France a obtenu en 2010 un brevet européen désignant la France portant sur un « distributeur de papier toilette dans lequel est logé le rouleau de papier toilette et le distributeur ». Il s’agissait d’un distributeur rond, intitulé « SmartOne », permettant de retirer les feuilles de papier toilette une à une sans que celles-ci ne soient froissées et ainsi d’éviter le gaspillage. L’invention reposait à la fois sur le boîtier de distribution de papier hygiénique et les dimensions particulières dudit papier.

Constatant que deux autres sociétés françaises, Sipinco et Global Hygiène, commercialisaient des distributeurs et des rouleaux de papier reprenant les caractéristiques de son invention, la société Tissue France a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans leurs locaux puis les a assignées en contrefaçon de son brevet en mars 2011. Elle estimait que l’atteinte à ses droits était constituée en raison de la commercialisation à la fois des distributeurs et des rouleaux de papier toilette, considérant notamment que l’offre de livraison de ces derniers était un acte de contrefaçon par fourniture de moyens.

Le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 14 mars 2013, ne s’est pas prononcé sur la contrefaçon, ayant estimé que le brevet était nul en raison du manque de précision de sa description.

La société Tissue France a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 novembre 2014, a au contraire retenu la validité du brevet, après avoir vérifié que la description était suffisante pour permettre à un homme du métier de reproduire l’invention et que cette dernière résultait bien d’une activité inventive. Les juges du fond ont au surplus considéré que le distributeur prétendument contrefaisant reprenait la revendication principale du brevet, de sorte que sa commercialisation constituait bien une contrefaçon.

Toutefois, la contrefaçon par fourniture de moyens qui était invoquée par l’appelante en raison de la mise en vente de rouleaux de papier identiques a été rejetée. La Cour d’appel de Paris a en effet estimé qu’en matière d’invention de combinaison, donc d’invention consistant en l’association de plusieurs éléments distincts – le distributeur lui-même et le papier toilette -, le brevet couvrait l’invention dans son ensemble et non seulement un élément de celle-ci. Selon les juges, un élément ayant vocation à être combiné à d’autres ne pouvait pas être un élément essentiel de l’invention au sens de l’article L. 613-4 du Code de la propriété intellectuelle. De plus, il a été considéré que la mise dans le commerce de simples biens consommables, à savoir en l’espèce des rouleaux de papier hygiénique, ne pouvait constituer un acte de contrefaçon par fourniture de moyens.

La société Tissue France a alors formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a cassé la décision d’appel, apportant notamment deux précisions importantes sur la contrefaçon par fourniture de moyens dans le cas d’une invention de combinaison.

Premièrement, l’un des éléments constitutifs d’une invention de combinaison peut tout à fait en être un élément essentiel. La livraison ou offre de livraison de cet élément peut donc être qualifiée de fourniture de moyens permettant de caractériser une contrefaçon. Deuxièmement, un bien, même consommable, peut être un élément essentiel de l’invention, au sens de l’article précité.

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