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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Blocage de sites streaming : les frais pèsent sur les fournisseurs d’accès à internet !

Avocat droit d'auteurEn cas d’atteinte à des droits d’auteur ou des droits voisins par le biais d’un service de communication au public en ligne, et donc notamment d’un site internet, l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle offre la possibilité aux titulaires de droits sur les œuvres protégées de saisir le Tribunal de grande instance afin que ce dernier ordonne « toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte […], à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ».

Cet article ne précise cependant pas sur qui pèse le coût de telles mesures : sur le titulaire des droits qui forme l’action, ou sur celui chargé de mettre fin à l’atteinte ? La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 juillet 2017, vient d’apporter une réponse à cette question.

En l’espèce, les sites www.allostreaming.com, www.alloshowtv.com, www.alloshare.com et www.allomovies.com offraient l’accès, en streaming et en téléchargement, à des œuvres protégées par le droit d’auteur, sans l’autorisation des titulaires de ces droits.

Plusieurs syndicats professionnels de producteurs cinématographiques ont alors assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l‘article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, les fournisseurs d’accès à Internet français et plusieurs hébergeurs de moteurs de recherche. Ils ont à cette occasion sollicité que ceux-ci mettent fin aux atteintes causées par les sites litigieux par le biais, respectivement, d’un blocage empêchant le public d’accéder aux sites et d’un déréférencement des sites afin qu’ils n’apparaissent plus dans les résultats de recherches.

Le Tribunal de grande instance de Paris a accueilli leurs demandes par une décision du 28 novembre 2013, ordonnant aux fournisseurs d’accès à Internet de prendre sans délai toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux depuis le territoire français. Par ailleurs, le Tribunal de grande instance de Paris a également estimé qu’ils leur revenaient, et non aux demandeurs, de supporter le coût de ces mesures.

Les fournisseurs d’accès à Internet ont interjeté appel de cette décision.

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 15 mars 2016, a rejeté les prétentions des fournisseurs d’accès à Internet. Elle a notamment considéré qu’il ne pouvait être sollicité des demandeurs qu’ils payent les mesures pour que soit mis fin aux atteintes à leurs droits. Les juges d’appel ont statué en se fondant sur le principe général du droit suivant « une partie qui doit faire valoir ses droits en justice n’a pas à supporter les frais liés à son rétablissement dans ses droits ».

Les fournisseurs d’accès à Internet ont alors formé un pourvoi en cassation, arguant essentiellement du fait qu’ils n’étaient pas responsables civilement des contenus contrefaisants mis en ligne sur les sites Internet litigieux, et qu’il ne leur revenait dès lors pas de payer les mesures.

La première chambre civile de la Cour de cassation a délivré une réponse très didactique, remplaçant la motivation du juge d’appel par un motif de pur droit témoignant de sa volonté de faire la balance entre les différents intérêts en présence. Elle a tout d’abord rappelé que les fournisseurs d’accès à Internet n’engageaient pas leur responsabilité du fait des contenus dont ils assurent la transmission tant qu’ils n’intervenaient pas sur ces contenus, et qu’ils n’avaient aucune obligation générale de surveillance des contenus qu’ils transmettent.

Ensuite, La Cour de cassation a estimé que les fournisseurs d’accès à Internet étant les mieux placés pour mettre fin aux atteintes numériques aux droits d’auteurs, ils étaient tenus de contribuer à la lutte contre les contenus illicites et la contrefaçon, et qu’aucune disposition française ou communautaire ne s’opposait « à ce que le coût des mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause […] soit supporté par les intermédiaires techniques ».

Elle a en outre précisé que les fournisseurs d’accès à Internet ne pouvaient pas se prévaloir du principe d’égalité des charges publiques, dans la mesure où la défense des titulaires des droits relevait d’intérêts privés.

La Cour de cassation a néanmoins reconnu la possibilité pour les intermédiaires techniques de s’opposer au paiement de ces mesures mises en œuvre pour mettre fin à l’atteinte, reprenant sur ce point l’arrêt « UPC Telekabel Wien », rendu par la Cour de justice de l’Union Européenne le 27 mars 2014. Une opposition serait alors envisageable s’il était exigé des fournisseurs d’accès à Internet de faire « des sacrifices insupportables », c’est-à-dire si la mesure est disproportionnée « eu égard à sa complexité, à son coût et à sa durée, au point de compromettre, à terme, la viabilité du modèle économique des intermédiaires techniques ». Dans cette seule hypothèse, il serait alors possible de ventiler le coût de la mesure entre le fournisseur d’accès à Internet et le demandeur.

En l’espèce, le pourvoi formé par les fournisseurs d’accès à Internet a été rejeté dans la mesure où ils n’ont pas démontré en quoi les mesures qu’ils devaient prendre les forçaient à un tel sacrifice.

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